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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00118 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STKS
AFFAIRE : [S] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-011854 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 20 septembre 2022 par Madame [S] [H] au titre d’une " hernie cervicale + hernie discale lombaire opérée ". Le certificat médical établi le 9 septembre 2022 par le docteur [V] [N] mentionne : " hernie discale L5-S1 responsable d’une lombosciatique bilatérale […] ".
Par décision du 2 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé madame [H] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie hernie discale L5-S1 lombosciatique bilatérale constatée le 22 septembre 2020, celle-ci ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que son dossier doit être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Par décision du 18 août 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a informé madame [H] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le « tableau n°98 Affection chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 25 août 2023, madame [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours contre cette décision.
Par requête du 15 décembre 2023, madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de madame [H] par une décision du 11 décembre 2023.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins qu’il puisse donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [H]. Les dépens étaient réservés.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 2] a rendu son avis le 5 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [H], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— Annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 2] du 3 octobre 2024 en raison de l’irrégularité de sa composition ;
— Juger que cet avis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne peut être valablement opposé à la requérante ;
— Ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, régulièrement composé, afin qu’il statue à nouveau sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de-la-[Localité 2] a retenu que l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par madame [H] (sciatique par hernie discale L5-S1) et l’exposition professionnelle n’était pas établie, confirmant ainsi l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie ;
— Entériner les avis convergents rendus par les comités désignés ;
— Constater que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [H] n’est pas établi ;
— La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré du 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
À l’appui de son recours, madame [H] soutient que son activité d’aide-soignante exercée auprès de personnes dépendantes, pendant plusieurs années, l’a exposée au risque de troubles musculosquelettiques lombaires. Elle précise que son travail nécessite des efforts physiques répétés, des mouvements de torsion, du port de charges humaines et des postures contraignantes.
Elle produit aux soutient de ses prétentions des éléments médicaux, faisant valoir qu’aucune cause extrinsèque autre que son travail n’est identifiée et dénonce le fait pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’avoir uniquement relevé le dépassement du délai de 517 jours et de ne pas avoir recherché si les éléments médicaux, ses antécédents et les gestes qu’elle effectue dans le cadre de son travail seraient de nature à établir un lien direct entre sa maladie et son activité.
Madame [H] dénonce ainsi l’absence de motivation de l’avis rendu par le comité des Pays de la [Localité 2].
*
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, madame [H] a complété le 20 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une " hernie cervicale + hernie discale lombaire opérée ".
Le certificat médical établi le 9 septembre 2022 par le docteur [V] [N] mentionne : " hernie discale L5-S1 responsable d’une lombosciatique bilatérale […] ".
Le service médical a instruit la maladie de madame [H] au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’enquête administrative produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par madame [H] ;
— Des éléments médicaux ;
— Le questionnaire complété par l’employeur de madame [H] ;
— Un procès-verbal de constatation ;
— Un document récapitulatif des contrats et postes occupés par l’assurée entre le 13 septembre 2005 et le 27 juin 2014 et l’évaluation des charges pour le poste spécifique d’aide -soignante ou « faisant fonction de » ;
— Les cumuls horaires et salaires pour les périodes du 13 septembre 2005 au 30 avril 2009 puis du 1er mai 2009 au 27 juin 2014,
— Des bulletins de salaires
— Les conclusions de l’agent enquêteur lequel a considéré que l’enquête ne permettait pas de mettre en évidence des travaux exposant madame [H] habituellement aux vibrations de basses et moyens fréquences transmises au corps entiers.
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative qu’il a été considéré que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux étaient remplies mais que la condition relative à la durée d’exposition faisant défaut. Ainsi, c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 16 août 2023, le comité de la région Occitanie a repris la description des tâches de madame [H] et l’histoire de son activité professionnelle :
« la profession d’aide-soignante dans une maison de retraite du 8 mars 2017 au 30 juin 2018. Elle travaillait 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Les tâches décrites consistent à :
— Accompagnement de personnes âgées dépendantes dans les gestes et les besoins de la vie quotidienne, accompagnement et réalisation de soins d’hygiène,
— Aide aux levers : accompagnement au toilette, nursing, aide à la toilette, aide à al douche, aide à l’habillage, gestion des transferts, seul, à 2, à l’aide de matériel selon les plains de soins, aide à l’installation (lit, fauteuil, fauteuil confort, fauteuil roulant)
— Aide aux repas : distribution, installation et aide à la prise des petits déjeuners en chambre, distribution et aide à la prise du déjeuner en salle à manger ou en chambre, aide à la distribution du goûter et aide à la prise du goûter, distribution et aide à la prise du dîner en salle à manger ou en chambre,
— Accompagnement =, nursings et couchers de sieste,
— Aide aux couchers : accompagnement et nursising des couchers,
— Transferts de résidents (chambre/salle à manger ou différents lieux de vie des résidents dans l’établissement),
— Transferts des résidents (chambre. Salle à manger ou différents lieux de vie des résidents dans l’établissement,
— Ramener les chariots (de soins, de linge sale) vers les lieux dédiés, participation au circuit de gestion du linge sale,
— Rangement des chariots,
— Mise du couvert, service et rangement après repas en salle à manger.
— Dans le cadre de son parcours professionnel antérieur, Madame [S] [H] a principalement exercé des emplois d’auxiliaire de vie à domicile, ou bien d’ASH et/ou ASH faisant fonction d’aide-soignante en EHPAD ".
Le comité précise ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail sollicité et considère que le dépassement du délai de prise en charge de 1 an 4 mois et 29 jours pour un délai réglementaire de 6 mois « reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la ma pathologie déclarée ».
Il ajoute que : « Une exposition vibratoire quotidienne n’est pas documentée et il ne peut être établi un lien direct entre l’exposition aux risques du tableau 97 et la pathologie demandée ». Le comité a donc conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par madame [H] et son activité professionnelle.
S’agissant de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 2], le 5 novembre 2024, celui-ci précise ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail et précise : « Le délai observé est de 517 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 337 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 11/05/2018 et correspond à arrêt en rapport avec un AT. »
Le comité considère : « le comité en retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. Il considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent ».
Le comité de la région Pays de la [Localité 2] ne retient pas de lien de causalité direct et confirme donc l’avis rendu par le comité de la région Occitanie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, considéré que la maladie déclarée par madame [H] n’était pas directement causée par son travail habituel.
Si les lésions invoquées par madame [H] ainsi que son implication professionnelle ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l’assurée ne produit aucun élément objectif autre que ses propres allégations pour établir le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
En effet, l’assurée ne verse aux débats aucun témoignage ni attestation permettant au tribunal d’établir un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle et ne produit aucun élément objectif au soutien de ses allégations qui ne sont pas de nature à elles seules, à justifier l’existence de ce lien direct.
S’il est vrai que le comité a relevé l’existence d’un dépassement de 517 jours, pour autant, il a précisé avoir pris en considération les pièces médico-administrative du dossier et relève l’absence de pièce supplémentaire produite par madame [H].
Il s’ensuit que si l’état de santé de madame [H] n’est pas remis en cause, il ne peut être établi un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Par conséquent, madame [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 2]
Madame [M] dénonce une irrégularité de l’avis rendu par le comité des Pays de la [Localité 2] et sollicite le prononcé de sa nullité à ce titre, faisant valoir que le comité a rendu son avis en l’absence du médecin inspecteur du travail.
*
Aux termes de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale : " Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […] "
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 2] a rendu son avis le 3 octobre 2024 en présence de deux de ses membres puisque le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent.
Or, il résulte des dispositions précitées que lorsque le comité est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, comme au cas d’espèce, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Dans ces conditions, l’argumentation de madame [H] sur ce point sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la madame [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [S] [H] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Madame [S] [H] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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