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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03416
DOSSIER N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCGI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES ANDELYS
venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAILLON
2 place Nicolas Poussin
27700 LES ANDELYS
Représentant : Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [L] [D]
72 rue d’Estouteville
Apt E10
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GAILLON a consenti à Monsieur [L] [D] un crédit d’un an renouvelable de type « PASSEPORT CREDIT » n°102780209600020019003, d’un montant maximal en capital de 10.000 euros, avec intérêts à un taux variable, calculé selon les sommes utilisées, la nature de leur utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Par avenant signé électroniquement 14 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GAILLON a consenti à Monsieur [L] [D] une augmentation à hauteur de 15.000 euros du montant du capital du crédit renouvelable, renuméroté n°102780217300020496003. La somme de 15.000 euros a été utilisée en une seule fois par l’emprunteur le 30 octobre 2020, avec intérêts à taux fixe de 4,75 %, pour une mensualité de 288,25 euros, frais d’assurance inclus, sur 66 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues pour l’utilisation de la somme de 15.000 euros, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GAILLON a adressé à Monsieur [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par convention conclue le 16 mars 2023 et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d’EVREUX le 24 mars 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GAILLON a fusionné avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS et a été absorbée par celle-ci, avec effet au 02 mai 2023.
Les échéances dues par Monsieur [D] étant demeurées impayées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS, venant aux droits dès lors de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAILLON, a adressé à ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à cette date et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 11.227,43 euros,au titre de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT crédit, arrêtée au 27 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 28 mars 2025 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S’agissant d’un contrat de crédit qualifié comme étant renouvelable, il a également été mis dans les débats d’éventuelles déchéances du droit aux intérêts pour absence de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur, absence de consultation du FICP à chaque reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable, absence d’information écrite de l’emprunteur trois mois avant le terme sur les conditions de reconduction du contrat avec bordereau de pré-réponse et absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat du crédit de l’information sur les modalités de révision du taux débiteur, ou défaut de nouveau document signé de l’emprunteur 20 jours avant la reconduction en cas d’absence d’utilisation du crédit pendant un an.
Le Tribunal a enfin relevé d’office la suppression de l’intérêt au taux légal ou de sa majoration en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 avril 2023, selon l’historique de compte édité le 28 mars 2025.
Dès lors, la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS introduite le 11 avril 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 14 avril 2019 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « Exécution du contrat de crédit – Exigibilité anticipée »). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 268,41 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 5 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la présence d’une Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur. La seule présence d’une clause type dans le contrat de crédit par laquelle l’emprunteur reconnaît l’exécution par le prêteur de ses obligations d’informations précontractuelles ne constitue qu’un indice d’une telle exécution, qui doit être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, force est de constater que la seule fiche d’information précontractuelle versée aux débats par la banque concerne le contrat de crédit renouvelable initial du 18 avril 2018 portant sur la somme maximale de 10.000 euros, outre le fait que cette fiche ne comporte pas la signature de Monsieur [D].
Si ce dernier a reconnu dans le récapitulatif de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit conclue le 14 avril 2019 que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cette clause récapitulative type ne suffit pas à démontrer la remise effective de ce document à l’intéressé.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi à titre de sanction la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels en l’absence de justification par le prêteur de ces vérifications.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements jointe au contrat de crédit souscrit le 14 avril 2019 que Monsieur [D] fait état de ressources annuelles nettes à hauteur de 20.640 euros comprenant des revenus professionnels et des revenus fonciers. S’agissant de ses charges, il rapporte devoir payer 11.246,28 euros par an au titre des loyers et charges d’habitation, ainsi que du remboursement de crédits en cours et du crédit conclu. Or, il n’est fourni par la banque aucune pièce permettant de justifier des montants déclarés par Monsieur [D], de telle sorte qu’il apparaît que la situation financière de l’emprunteur n’a pas été vérifiée par le prêteur.
Par ailleurs, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS ne produit qu’un unique justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en date du 13 avril 2018, soit en amont de la conclusion du contrat de crédit renouvelable initial du 18 avril 2018 portant sur la somme de 10.000 euros. Il n’est nullement attesté d’une nouvelle vérification au moment de la conclusion de l’avenant du 14 avril 2019.
Ces différents éléments démontrent l’absence de vérification de la solvabilité de Monsieur [D] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS.
En conséquence, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L.311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-39 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront ainsi imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 27 mars 2025, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS s’établit comme suit :
Capital emprunté……………………………………………………………………….. 15.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 7.698,46 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………… 7.301,54 euros.
Ainsi, Monsieur [D] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES ANDELYS la somme de 7.301,54 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit souscrit le 14 avril 2019 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas inférieurs à ce taux conventionnel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au second semestre 2025, soit 7,76% une fois majoré.
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS, venant aux droits dès lors de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAILLON, au titre du prêt n°102780217300020496003 souscrit par Monsieur [L] [D] le 18 avril 2018 et modifié par avenant du 14 avril 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS, venant aux droits dès lors de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAILLON, la somme de 7.301,54 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES ANDELYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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