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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [9]
N° RG 21/00658 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXKE
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me [X] du barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9],
Siège social : [Adresse 2]
Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[9]
Me Stephen DUVAL,( [Localité 10])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V], salariée de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 30/04/2018.
Un certificat médical initial est établi le 02/05/2018 et fait état de «Contusion éminence thénar pouce gauche», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 09/05/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 03/05/2018 en indiquant :
«- activité de la victime lors de l’accident : montage gain et frein
— nature de l’accident :En dévissant un étrier de frein, la visseuse a ripé, Mme [S] a cogné son pouce gauche;
— objet dont le contact a blessé la victime : visseuse ;
— siège des lésions :
— nature des lésions :contusion».
La [6] a notifié le 06/05/2018 la prise en charge de l’accident du 30/04/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08/10/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M] [V] au titre de l’accident de travail du 30/04/2018.
La [7] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 31/03/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [X], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [M] [V] à compter du 30/06/2018 au titre de son accident de travail du 30/04/2018, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La société requérante soutient que la [8], en s’abstenant de transmettre les certificats médicaux de prolongation, viole le principe du contradictoire et nuit au principe de l’égalité des armes et à son droit à un recours effectif, deux principes visés aux article 6-1 et 13 de la CEDH.
Sur la durée des arrêts et soins, la société [3] relève que la salariée a été victime d’une simple contusion du pouce occasionnant 243 jours d’arrêts de travail alors que le barème [5] et le barème [Localité 12] prévoient respectivement 42 jours et 60 jours maximum.
— La [6] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 20/08/2025 par mail et a renvoyé à ses conclusions reçues le 15/04/2025. Elle demande de rejeter les demandes de la société [3] et soutient que les barèmes fournis par l’employeur ne sont qu’indicatifs et ne peuvent établir un commencement de preuve suffisant pour contester l’imputabilité des arrêts et soins.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre l’accident de travail survenu le 30/04/2018 et les soins et arrêts prescrits.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée au motif de l’absence de communication des pièces médicales demandées dans le cadre du recours amiable, et notamment les documents portant sur l’état ou le degré d’invalidité et sur le taux d’incapacité, à son médecin mandaté, le docteur [H] [C], estimant que ce défaut de communication contrevient d’une part à l’article R142-1A du code de la sécurité sociale et d’autre part aux à l’articles 6-1 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Il estime être ainsi privé de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [3] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 30/06/2018.
La [9] verse aux débats le certificat médical initial établi le 02/05/2018 constatant des lésions imputables à l’accident de travail du 30/04/2018 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 09/05/2018 inclus et indiquant une «contusion éminence thénar pouce gauche». Il n’est pas contesté que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31/12/2018.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.
Pour renverser la présomption précitée, la société requérante invoque une durée excessive des arrêts (243 jours) et se contente de produire le barème [Localité 12] (pièce 3) ainsi que les préconisations de la Haute Autorité de Santé (pièce 4) et qui indiquent que la durée d’arrêts de travail et de soins dont aurait dû bénéficier la salariée n’auraient pas dû excéder respectivement 2 mois et 42 jours.
Elle ne verse aucun contre avis médical de son médecin mandaté.
Or ces références ne sont pas pertinentes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [M] [V] au titre de l’accident survenu le 30/04/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [M] [V] survenu le 30/04/2018 seront déclarés opposables à la société [3], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [M] [V] consécutifs à l’accident du travail survenu le 30/04/2018;
Déboute la société [3] de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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