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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03325
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQV7
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Mai 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[M] [I]
[R] [A]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20/05/2026
JUGEMENT
Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne MOUNIÉLOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, substitué par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a consenti à Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [A] un crédit affecté à des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 24.900 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 175,27 euros, au taux de 4,88 % par an, hors contrat d’assurance.
Par actes d’huissier en date du 16 et 18 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [M] [I] et à Madame [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de la validité de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire au paiement de 23.930,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 30 avril 2025,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 23.930,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 30 avril 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit 1.277,88 euros, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de :
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Appelé à l’audience du 24 novembre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mars 2026, à la demande de Madame [M] [I] et Madame [R] [A], tous deux représentés par leur Conseil, Maître Etienne MOUNIÉLOU, substitué par Maître Jean-François ESCOURROU.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son conseil, se réfère à son assignation et demande que le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Madame [R] [A], représentée par son conseil, se réfère également à ses conclusions. Elle demande au juge :
— in limine litis, de juger son exception d’incompétence territoriale recevable, de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3],
— à titre subsidiaire, d’écarter la pièce n°1 produite par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) comme étant altérée er dépourvue de valeur probante, de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine liquide et exigible et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, outre de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— à titre infra-subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), de juger que seule la restitution du capital pourrait être dû à l’exclusion de tout intérêt contractuel, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation sollicitée,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause, condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) aux dépens et rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et de Madame [R] [A] pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Monsieur [M] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience du 17 mars 2026, alors que le conseil ayant indiqué le réprésenter à la 1ère audience du 24 novembre 2025 a été avisé du renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, les défendeurs résidant à [Localité 4] et à [Localité 5], le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] est territorialement compétent, et non le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]. Il n’est justifié d’aucune cause justifiant de déroger à ce principe.
Il convient donc de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le dossier étant transmis au juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et l’ensemble des demandes étant réservées, il n’y a lieu de statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;
SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
RAPPELLE que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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