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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00716 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U5AF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
[F] [P]
[M] [L] [X] [W] [U] épouse [P]
C/
[C] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [P], demeurant [Localité 2]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [L] [X] [W] [U] épouse [P], demeurant [Localité 2]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 avril 2018, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Monsieur [C] [I] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5]) situé [Adresse 6] à [Localité 3]) assorti de deux places de parking (n°223 et n°246) pour un loyer mensuel de 538 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le 18 septembre 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [C] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.186,87 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais de mise à exécution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.400,63 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2026 comprise. Ils déclarent ne pas s’opposer et donner leur accord à l’octroi de délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Ils expliquent qu’il y a eu un gros versement au mois de février puis selon le locataire, également un versement d’une somme de 2.000,63 euros la veille de l’audience. Ils précisent que les allocations de la Caisse d’allocations familiales n’ont pas encore été versées.
Monsieur [C] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [C] [I] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Il expose avoir eu un incident de parcours et ne pas avoir réagi assez vite. Il ajoute être maintenant en mesure de réagir. Il déclare exercer la profession de masseur, sous la forme de l’entreprise individuelle et percevoir entre 3.000 et 4.000 euros de revenus mensuels.Il ajoute ne pas avoir d’autres retards de paiement et que la Caisse d’allocations familiales verse 302 euros d’aide par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 avril 2018 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.626,38 euros a été signifié le 18 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [C] [I] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 800 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] produisent un décompte du 09 mars 2026 démontrant que Monsieur [C] [I] reste devoir la somme de 2.238,39 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (162,24 €).
Monsieur [C] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience. S’il soutient avoir réalisé un versement la veille de l’audience, il n’en est cependant pas justifié, de sorte qu’en l’état la somme provisionnelle retenue sera celle figurant dans le décompte produit.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.238,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 1.626,38 euros, et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [C] [I], de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par ce dernier, il apparaît en capacité de solder la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par par le paiement de 14 mensualités de 150 euros chacune et d’une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [C] [I], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [C] [I] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cependant, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] seront déboutés du surplus de leur demande concernant les frais de mise à exécution, l’exécution forcée étant hypothétique à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P], Monsieur [C] [I] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2018 entre Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] et Monsieur [C] [I] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 5] assorti de deux places de parking (n°223 et n°246) sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] à titre provisionnel la somme de 2.238,39 euros (décompte arrêté au 09 mars 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 1.626,38 euros, du 11 décembre 2025 sur la somme de 2.186,87 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [C] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 150 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] puissent, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
* que Monsieur [C] [I] soit condamné à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [P] et Madame [M] [L] [R] [W] [U] épouse [P] du surplus de leur demande relative aux frais de mise à exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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