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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUI
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
,
[V], [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [V], [H], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur, [V], [H] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
26.839,33€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% depuis l’arrêté de compte du 5 janvier 2024, au titre du prêt personnel souscrit le 8 juin 2022 d’un montant de 31.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 92 mensualités de 403,71€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 pour permettre au demandeur de faire signifier des conclusions additionnelles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur, [V], [H] au paiement des mêmes sommes mais à compter de l’asignation.
Monsieur, [V], [H], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Par décision en date du 18 décembre 2025, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 janvier 2026 afin que les dernières conclusions du demandeur soit délivrée à la nouvelle adresse de Monsieur, [V], [H].
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, justifie de la significations des conclusions à la nouvelle adresse de Monsieur, [V], [H] et maintient ses demandes.
Monsieur, [V], [H], assigné à personne et cité par nouvelles conclusions signifiées selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois d’août 2023, Monsieur, [V], [H] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 19 mars 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 8 juin 2022 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve de la signaure électronique du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, le tablueau d’amortissement, les mises en demeure des 12 décembre 2023 et 5 janvier 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Toutefois, il résulte des documents produits que les bulletins de salaires des mois de mars et mai 2022 sont produits mais aucun avis d’imposition récent alors que l’entrée dans l’entreprise remonte au 17 septmebre 2020, est produit également l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, ce qui est sans intérêts pour étudier la solvabilité de l’emprunteur au moment de la souscription du crédit, qu’il est indiqué dans la fiche de dialogue que Monsieur, [V], [H] est propriétaire de sa résidence principal, sans qu’il soit produit justificatif en ce sens, et qu’il avait déjà au moment de la souscription du prêt sans qu’aucun justificatif ne soit produit, portant ses charges 221€ sans charge de logement.
Il résulte de ce constat que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur, [V], [H] sera condamné au paiement de la somme de 22.008€ (31.000€- 6192€- 2.800€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [V], [H], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 19 mars 2026,
Condamne Monsieur, [V], [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 22.008€ au titre du solde du prêt souscrit le 8 juin 2022,avec intérêt au taux plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [V], [H] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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