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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/07932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER ; Monsieur, [Q], [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07932 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
FONDATION AMICIE, [H] venant aux droits de la FONDATION DE MADAME, [Z], [H], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1315
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [C], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07932 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 27 janvier 2021, renouvelé par deux avenants des 09 mars 2022 et 19 septembre 2022, la Fondation de Madame, [Z], [H], désormais dénommée la FONDATION AMICIE, [H] a consenti à Monsieur, [Q], [C] une convention d’occupation précaire à titre onéreux portant sur l’appartement situé au, [Adresse 3], pour une durée d’un an. En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros outre 56 euros de provisions pour charges.
Par contrat du même jour, entre Monsieur, [Q], [C] et le groupement d’intérêt public Habitat et Interventions Sociales, un accompagnement social a été mis en place pour soutenir Monsieur, [Q], [C] face aux difficultés qu’il rencontre pour se loger.
Des indemnités d’occupation étant demeurés impayées, la FONDATION AMICIE, [H] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, une sommation de payer la somme de 1927,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par notification électronique du 09 août 2024, la FONDATION AMICIE, [H] a signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales de, [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la FONDATION AMICIE, [H] a fait délivrer au preneur un congé à effet au 18 mars 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2025 à étude, la FONDATION AMICIE, [H] a fait assigner Monsieur, [Q], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— valider le congé délivré le 17 décembre 2024 pour le 18 mars 2025 ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [C], et de celle de tous occupants de son chef, et, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [Q], [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur, [Q], [C] à lui payer la somme de 3887,58 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de mai 2025 inclus, et pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [Q], [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée le 10 juillet 2025 à la préfecture de, [Localité 1].
Au soutien de ses prétentions, la FONDATION AMICIE, [H] explique que la convention d’occupation précaire conclu a pour objet d’héberger des personnes sans abri et est soumise aux dispositions du code civil. Elle précise que la convention a été renouvelée pour deux fois six mois par deux avenants. Un congé lui a ensuite été délivré le 17 décembre 2024 pour le 18 mars 2025 sans que Monsieur, [Q], [C] ne quitte le logement. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur, [Q], [C] commet une faute en ne s’acquittant pas régulièrement du paiement de l’indemnité d’occupation ce qui justifie, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire de la convention.
A l’audience du 07 janvier 2026, la FONDATION AMICIE, [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 5527,23 euros, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte en date du 29 décembre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur, [Q], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
A titre liminaire, s’agissant du droit applicable, la FONDATION AMICIE, [H] indique dans ses écritures que le contrat de location est soumis aux dispositions du code civil sans plus de précision. C’est également ce qui est indiqué au contrat du 27 janvier 2021.
Cependant, il convient de rappeler les dispositions de l’article 2 du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il n’est pas précisé si le contrat porte sur la location d’un local meublé. En revanche, il porte sur un local à usage d’habitation constituant la résidence principale de Monsieur, [Q], [C] et la FONDATION AMICIE, [H] ne démontre pas que le contrat est soumis aux dispositions relatives aux logements-foyers ou qu’une convention a été signée avec l’Etat.
Dès lors, les dispositions d’ordre publique de la loi du 6 juillet 1989 doivent être appliquées.
Sur la demande de validation du congé
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi 27 juillet 2023, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, à défaut de démontrer que le logement loué à Monsieur, [Q], [C] est un logement meublé, il convient de souligner que la FONDATION AMICIE, [H] ne pouvait contracter un bail pour une durée d’un an. En outre, le congé délivré ne respecte pas les conditions de forme fixées par l’article 15 de loi du 6 juillet 1989 puisqu’il n’a pas été délivré au moins six mois avant l’échéance du contrat. Il ne respecte pas plus les conditions de fond, la fondation bailleresse ne visant aucune des raisons énumérées par la loi pour délivrer congé.
Par conséquent, la FONDATION AMICIE, [H] de sa demande tendant à voir valider le congé délivré le 17 décembre 2024 pour le 18 mars 2025, et il convient donc d’étudier sa demande subsidiaire.
Sur la résiliation judiciaire
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou de prononcé de la résiliation judiciaire du bail à raison d’impayés avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la FONDATION AMICIE, [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code, quant à lui, dispose que le juge peut, selon les circonstances, prononcer ou constater la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
S’agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi du 7 juillet 1989 dispose également que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que les loyers ont été payés de manière irrégulière et incomplète depuis juillet 2021, que le compte locataire est débiteur depuis cette date, malgré un commandement de payer délivré le 09 août 2024, et que la dette locative s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5527,23 euros, soit une somme particulièrement importante, notamment au regard du montant du loyer mensuel (250 euros hors charges).
Dès lors, les manquements de Monsieur, [Q], [C] à son obligation contractuelle est incontestable et justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail, qui sera donc prononcée.
Il convient, dès lors, d’ordonner à Monsieur, [Q], [C], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la FONDATION AMICIE, [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mauvaise foi n’étant caractérisée par la FONDATION AMICIE, [H] qui se contente de l’alléguer, cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir supprimer ce délai, et il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la contribution mensuelle et charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la FONDATION AMICIE, [H] que Monsieur, [Q], [C] est redevable de la somme de 5527,23 euros, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte en date du 29 décembre 2025.
Monsieur, [Q], [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur, [Q], [C] sera condamné au paiement de la somme de 5527,23 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3887,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION AMICIE, [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la FONDATION AMICIE, [H] de sa demande tendant à voir valider le congé délivré le 17 décembre 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande de la FONDATION AMICIE, [H] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour impayés ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 27 janvier 2021, et renouvelé par deux avenants des 09 mars 2022 et 19 septembre 2022, entre la FONDATION AMICIE, [H] et Monsieur, [Q], [C], concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [Q], [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DÉBOUTE la FONDATION AMICIE, [H] de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la FONDATION AMICIE, [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que, hors période hivernale, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] à verser à la FONDATION AMICIE, [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, augmenté des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] à payer à la FONDATION AMICIE, [H] la somme de 5527,23 euros (cinq mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-trois centimes), selon décompte en date du 29 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3887,58 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-huit centimes), et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] aux dépens ;
DÉBOUTE la FONDATION AMICIE, [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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