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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 nov. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMY7 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [B] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Karine LAPREVOTTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Déclare le juge français compétent, et la loi française applicable au divorce des époux, ainsi qu’à toutes ses conséquences ;
Constate l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [X],
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 12] (88), de nationalité française,
et
Monsieur [L] [X],
né le [Date naissance 2] 1988 [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’État civil de [Localité 10] (Maroc).
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2023,
Rappelle qu’à compter du divorce, les ex époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] sera exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, Madame [X] ,
Dit que Monsieur [R] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Au cours des périodes scolaires : Un week-end sur deux, les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires, du samedi 13 heures 30 au dimanche 19 heures,
Au cours des vacances scolaires :Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que pour les fêtes de Noel et nouvel an, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes,pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juilletet la première quinzaine du mois d’ao0t les années paires et inversement les années impaires,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie ou demeure actuellement chaque enfant.
Dit que sauf meilleur accord, les trajets, pour amener l’enfant chez l’autre parent, seront partagés par moitié par les parents, étant précisé que chacun des parents a la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,
Rappelle que la période de droit de visite et d’hébergement de fin de semaine sera supprimée pendant la partie des conges réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
Dit que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férie et avance au vendredi si celui-ci est férié,
Dit les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie ou demeure l’enfant,
Dit que le jour de la fête des mères est réservé a la mère et le jour de la fête des pères au père,
Dit que si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé e la totalité de la période considérée.
Fixe à la somme mensuelle de 120€ la somme due par Monsieur [L] [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, [G], et au besoin, le condamne à verser cette contribution et ce à compter du présent jugement ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
Précise que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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