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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 2025
DELIBÉRÉ DU 19 MARS 2025
RG n° 25/00004
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IUNF
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 5] à DIJON (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA4-499-919, représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER Société par Actions Simplifiée au capital de 340 458.00 €, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 9] (Côte d’Or) inscrite au RCS de Dijon sous le n°302 163 803, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION avocat au Barreau de Dijon, en présence de Maître Delphine HERITIER,
ET :
Monsieur [I] [G] [T], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (21), de nationalité française, cuisinier-serveur, demeurant [Adresse 8],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [O] [M] greffier stagiaire
DEBATS : en audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 04 octobre 2024 par Maître [K] [H] de la SARL REFlex, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 15 novembre 2024 volume 2024 S n°59, Le Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 5] à DIJON (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA4-499-919, représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER a fait saisir à l’encontre de Monsieur [I] [T], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 11], [Adresse 7].
Dans l’ensemble immobilier en copropriété soumis au régime de la copropriété, destiné en totalité ou en partie à l’habitation, et immatriculé comme tel au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro AA4-499-919.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
ha
a
ca
AN
[Adresse 4]
[Adresse 6]
27
04
Les lots suivants :
LOT NUMERO QUINZE (15)
Un appartement au cinquième étage à gauche en regardant la façade, comprenant hall d’entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains, WC, dégagement, rangement.
Les 92/2606èmes indivis des choses communes du bâtiment I.
Et les 92/2700èmes indivis des parties communes et de l’ensemble du terrain.
LOT NUMERO DIX NEUF (19)
Une cave n°2.
Les 4/2606èmes indivis des choses communes du bâtiment I.
Et les 4/2700èmes indivis des parties communes et de l’ensemble du terrain.
LOT NUMERO TRENTE SIX (36)
Un garage B au premier sous-sol.
Les 8/2606èmes indivis des choses communes du bâtiment I.
Et les 8/2700èmes indivis des parties communes et de l’ensemble du terrain.
L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 11 octobre 1973 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 10] 1, le 22 octobre 1973, volume 927, numéro 1.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [I], [G] [T] selon acte reçu de Maître [J], notaire à [Localité 10], du 25 juin 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 04 juillet 2019 volume 2019 P 7014.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement des sommes suivantes :
-1er principal…………………………………………………. 3 288,53 €
— Intérêts au taux légal sur 2 288,76 € à compter du 18/09/2023
intérêts au taux légal sur 999,77 € à compter du 21/11/2023
intérêts au taux légal sur 2 880,56 € à compter du 09/01/2024.. 533,69€
-2ème principal……………………………………………….. 2 880,56 €
— Intérêts au taux légal sur 2 880,56 € à compter du 09/01/2024….
— Dommages et intérêts………………………………………….. 200,00 €
— Article 700……………………………………………………… 500,00 €
— Frais de procédure…………………………………………….. 808,84 €
— --------------
TOTAL……………………………………………………….. 8 211,62 €
Selon décompte arrêté au 02/09/2024, outre les intérêts taux légal majoré sur 2 288,76 €, sur 999,77 € et sur 2 880,56 € à compter du 03/09/2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon suivant la procédure accélérée au fond le 09 janvier 2024, signifié le 30 janvier 2024, titre exécutoire au vu du certificat de non appel en date du 16 septembre 2024.
Le procès-verbal de description a été établi le 24 octobre 2024 par Maître [R] [Y] de la SARL REFlex, Commissaires de Justice à [Localité 10].
Par acte du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [I] [T] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 19 février 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 janvier 2025 fixant la mise à prix à 20 000 €.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle Monsieur [I] [T] n’a pas comparu et seul le créancier poursuivant était représenté, ce dernier a de ce fait demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Adresse 5] à DIJON (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA4-499-919, représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER à la somme de 8 211,62 €,
Selon décompte arrêté au 02/09/2024, outre les intérêts taux légal majoré sur 2 288,76 €, sur 999,77 € et sur 2 880,56 € à compter du 03/09/2024.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 18 juin 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1], sur mise à prix de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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