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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 déc. 2024, n° 24/81695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81695
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZP
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CANTER
CE Me PERRIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hadrien CANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0393
DÉFENDERESSE
La société RISE4 SA
[Adresse 8]
[Adresse 2] [Localité 5]
SUISSE
représentée par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0844
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, la société de droit suisse RISE4 SA a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [O] [P], entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France et de BFORBANK pour la somme de 116 298,51 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 7]. Les saisies lui ont été dénoncées le 10 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, la RISE4 SA a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [O] [P] pour la somme de 115 781,27 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 7].
Par acte d’huissier du 8 août 2024, M. [O] [P] a fait assigner la société RISE4 SA aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
A l’audience du 22 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [P] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution,
— la condamnation de la société RISE4 SA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société RISE4 SA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [P] à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 22 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater l’absence de titre exécutoire” et “déclarer abusifs” les actes d’exécution forcée constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée des actes d’exécution forcée
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
La créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant de l’évaluer selon l’article L111-6 du même code.
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de mesures abusives.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société RISE4 SA à payer à M. [O] [P] la somme de 93 326,24 euros outre 1100 euros de frais irrépétibles.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire et la société RISE4 SA s’est donc exécuté en payant la somme de 108 913,20 CHF, soit 111 652 euros.
Or, du fait de l’annulation de cette ordonnance par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 28 septembre 2023, M. [O] [P] a perdu son droit au paiement de la somme perçue.
Cet arrêt constitue le titre exécutoire permettant à la société RISE4 SA d’obtenir restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé annulée.
Par ailleurs, la créance est certaine puisqu’elle résulte de l’arrêt ayant annulé l’ordonnance et du paiement effectué en exécution de cette ordonnance qui est justifié. Il y a lieu d’ajouter que le paiement n’était pas volontaire mais a été effectué en exécution de l’ordonnance dont appel a été interjeté et de rappeler le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice.
Elle est encore liquide puisque l’arrêt de la cour emporte restitution de la somme effectivement payée, soit la somme de 111 652 euros tel que justifiée.
Elle est enfin exigible puisque l’arrêt n’est pas susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution, qu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été signifié le 1er juillet 2024 à M. [O] [P].
Il y a lieu de préciser que la créance invoquée par M. [O] [P] résultant des relations contractuelles des parties n’est constatée par aucun titre exécutoire et ne peut faire échec à celle détenue par la société RISE4 SA à son encontre, certaine, liquide et exigible, résultant d’un titre exécutoire.
En dernier lieu et au vu des éléments développés ci-dessus, M. [O] [P] est particulièrement mal fondé à estimer les mesures d’exécution forcée pratiquées à son encotre abusives, ces mesures étant fondées sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sa demande de mainlevée des mesures sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, les moyens soulevés par M. [O] [P] pour obtenir la mainlevée des mesures ne sont pas sérieux et ne pouvaient aboutir, ce alors que les saisies-attribution sont infructueuses et que la société RISE4 SA n’a donc rien recouvré par ces saisies, tandis que le recouvrement spontané est à exclure vu la position de M. [O] [P] et que le recouvrement par d’autres mesures d’exécution forcée est incertain.
Il y a lieu d’ajouter que les demandes de mainlevée des mesures d’exécution ne pouvaient aboutir puisqu’une mainlevée implique une indisponibilité de biens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les saisies-attribution sont infructueuses et qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, s’il engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente, n’emporte aucune indisponibilité de biens en lui-même.
La présente procédure contestant des mesures infructueuses par des moyens non sérieux doit être considérée comme abusive et M. [O] [P] sera condamné à indemniser le préjudice procédural subi par la société RISE4 SA à hauteur de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RISE4 SA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [O] [P] à payer à la société RISE4 SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée du commandemet de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société RISE4 SA la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société RISE4 SA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [O] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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