Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 mai 2026, n° 23/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02941 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3FJ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ( TCHAD )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 Avril 2023,
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [A] [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (Tchad)
Et de
. [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Tchad)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] [Localité 6];
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
DIT que l’enfant a sa résidence habituelle de façon alternée chez les parents, à raison d’une semaine sur deux, sauf meilleur accord du lundi soir sortie des classes au lundi soir suivant (enfant chez le père du lundi soir des semaines paires jusqu’au lundi soir des semaines impaires en période scolaire)
DIT que cette alternance sera maintenue durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des vacances d’été qui seront partagées par moitié avec une alternance par quinzaines durant les vacances d’été.
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été et sauf meilleur accord : les années paires l’enfant sera chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié et inversement les années impaires première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère et selon la même alternance par quinzaine l’été.
DIT que les dispositions financières relatives au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et aux modalités de paiement restent inchangées ;
RAPPELLE que la pension est fixée à la somme initiale de 60 euros par mois ;
CONDAMNE [V] [Y] au paiement de ladite pension à [A] [X] chaque mois et d’avance avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE l’accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit sont versées à l’épouse ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais;
DIT que les frais extra scolaires de l’enfant ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
RAPPELLE que dans le cadre de la résidence alternée, chaque parent prend en charge les frais de cantine et de CLAE concernant sa propre période d’accueil de l’enfant ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Port ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Poste ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Grâce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Communication électronique ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Application ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Sms ·
- Eures ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Euro ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Livre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.