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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBUH
AFFAIRE : [W] [Q] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem [N], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Q] a sollicité l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise ([1]) auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées selon un formulaire complété le 11 juin 2024.
Par décision du 26 juin 2024, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à monsieur [Q] l’irrecevabilité de sa demande au motif que la demande d’exonération [1] devait être effectuée lors de la création de son activité, celle-ci ayant été créée le 10 novembre 2023 alors qu’il a effectué sa demande le 11 juin 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, Monsieur [Q] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 novembre 2024.
Par requête du 29 janvier 2025, monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de monsieur [Q] ;Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024.
*
À l’audience, monsieur [Q] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Aux termes de sa requête du 29 janvier 2025, monsieur [Q] demande au tribunal de réviser la décision de refus de l’ACRE. Il explique avoir sollicité cette aide avec du retard car il n’était pas informé de son existence lors de la création de son auto-entreprise et l’avoir appris lors de son premier rendez-vous avec son conseiller de « France travail ».
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le refus d’attribution de l’ACREÀ l’audience, monsieur [Q] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Aux termes de sa requête du 29 janvier 2025, monsieur [Q] demande au tribunal de réviser la décision de refus de l’ACRE. Il explique avoir sollicité cette aide avec du retard car il n’était pas informé de son existence lors de la création de son auto-entreprise et l’avoir appris lors de son premier rendez-vous avec son conseiller de « France travail ».
Le cotisant explique ne pas avoir débuté son activité depuis sa création le 10 novembre 2023 mais avoir préalablement effectué des recherches de clientèle et avoir ensuite conclu une rupture conventionnelle le 1er mai 2024. Il rapporte que suite à son inscription auprès de [2], il a été informé du fait qu’il devait transmettre l’attestation d’exonération de l’ACRE afin de pouvoir bénéficier des 60% de l’allocation de retour à l’emploi et avoir ensuite contacté l’URSSAF. Monsieur [Q] indique insister pour obtenir cette exonération afin de pouvoir bénéficier des 60% du total de son allocation de retour à l’emploi dans le but d’investir dans du matériel professionnel obligatoire pour son activité et d‘un véhicule adapté aux normes et non pour bénéficier du rembourser rétroactif des chargées payées à l’URSSAF.
*
De son côté, l’URSSAF sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et rappelle l’abrogation du délai de 45 jours à partir de la création de l’activité pour déposer une demande d’ACRE à compter du 1er avril 2021. L’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que monsieur [Q] n’a pas effectué sa demande « lors de la création de l’activité » puisqu’il a déclaré le 11 juin 2024 avoir débuté son activité le 10 novembre 2023. L’organisme social précise que les informations relatives à l’auto-entreprise et à la demande d’ACRE sont à dispositions sur son site internet.
*
Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale :
« I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.[…]
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. […] »
L’article R. 5141-12 du code du travail dispose que : « Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par les organismes mentionnés à l’article R. 5141-11 pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation. ».
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [Q] a déclaré avoir démarré son activité de micro entreprise le 10 novembre 2023.
Or, il est établi que monsieur [Q] a réalisé une demande d’ACRE auprès des services de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 11 juin 2024 soit plus de six mois après le début de son activité, il est donc manifeste que cette demande ne se situe au moment « de la création de l’activité » tel qu’exigé par le texte applicable.
Il convient de rappeler que le tribunal est tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’appliquer les textes en vigueur et qu’il ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes.
*
II. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront mis à la charge de monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [Q] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [W] [Q] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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