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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6Q3
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[H] [M]
S.A. PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [M] [H]
C/
[N] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SELARL LCM AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me LCM, avocat au barreau de
S.A. PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [M] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [A], domicilié : chez Mme [R] [S], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 17 mars 2023, Monsieur [H] [M] a consenti à Monsieur [A] [N] un bail d’habitation pour un logement situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 620€ provision sur charges comprises.
Monsieur [H] [M] a souscrit un contrat d’assurance de garantie locative auprès de la SA PACIFICA.
Le 11 janvier 2024, invoquant un arriéré locatif le bailleur a fait signifier à Monsieur [A] [N] un commandement de payer la somme de 3720€ visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement. Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le
12 janvier 2024.
Le locataire a quitté les lieux le 2 avril 2024.
Le 8 octobre 2024, une mise en demeure de payer les loyers non réglés a été adressé à Monsieur [A] [N]. En vain.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [M] et la SA PACIFICA ont finalement assigné Monsieur [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été retenue et Monsieur [H] [M] et la SA PACIFICA, représentés par leur conseil, sollicitent de condamner Monsieur [A] [N] au paiement des sommes de :
— 3720€ à la SA PACIFICA avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés qu’elle a dû inemniser au bailleur dans le cadre de l’assurance loyers impayés,
— 706,33€ à Monsieur [H] [M] avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés qui n’ont pu lui être remboursés par l’assureur,
— 180,90€ à la SA PACIFICA au titre des frais de procédure,
— 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Monsieur [A] [N], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civille par acte remis à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Les demandeurs produisent le contrat de bail ainsi que le décompte locatif de sortie du 2 avril 2024 et un décompte actualisé au 3 octobre 2025 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 4626,33€, mensualité d’avril 2024 incluse au prorata des jours d’occupation et après déduction du dépôt garantie de 575€.
En effet, en application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Par conséquent, le dépôt de garantie, versé par le locataire à hauteur de 575€ a justement été retenu par le bailleur compte tenu de la dette locative.
Il est également produit une quittance subrogative du 4 avril 2024 pour un montant de 3720€ démontrant que la SA PACIFICA a versé la somme totale de 3720€ et qu’elle se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de cette somme.
Monsieur [A] [N], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 706,33€ à Monsieur [H] [M] et à payer la somme de 3720€ à la SA PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [H] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la mise en demeure de payer et de l’assignation, les frais antérieurs n’étant pas justifiés dans le cadre de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [A] [N] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits du bailleur, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser :
* à Monsieur [H] [M] la somme de 706,33€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2025 (mensualité d’avril 2024 incluse au prorata des jours d’occupation) avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025,
* à la SA PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [H] [M], la somme de 3720€ au titre des loyers et charges impayés indemnisés au bailleur dans le cadre du contrat d’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SA PACIFICA une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la mise en demeure de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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