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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHERKI
■
Charges de copropriété
N° RG :
N° RG 24/00256 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet SAFAR, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC , 1ère Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
DÉBATS
À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B] est propriétaire des lots 24 et 36 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa des articles 35 et 55 du décret du 17/03/1967 ; 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 et 1231-6 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, les sommes suivantes :
— 9.715,79 € au titre des charges appelées jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus ;
— 240 € au titre des frais nécessaires conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 3.000 € au titre de dommages-intérêts ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 30 novembre 2023 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. »
Régulièrement cité à personne selon les modalités de de l’article 654 du code de procédure civile, M. [T] [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des chargesDécision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 9.715,79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2024 incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [T] [B] des lots 24 et 36,
* le décompte individuel de charges arrêté au 1er janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement de 9.715,79 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à M. [T] [B] entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2023,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 14 septembre 2021, 24 juin 2021, 21 septembre 2022, 18 avril 2023 et 23 avril 2024 portant notamment approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
* les attestations de non-recours des assemblées générales des 14 septembre 2020, 24 juin 2021, 21 septembre 2022, 18 avril 2023 et 23 avril 2024
* les contrats de syndic pour les périodes du 18 avril 2024 au 30 septembre 2025.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 9.715,79 euros, appel de provisions du 1er trimestre 2024 inclus.
M. [T] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 30 novembre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite en l’espèce le paiement de la somme de 240,00 euros composée des postes suivants :
Transmission dossier : 96,00 €Mise en demeure avocat : 144,00 €
Les frais d’avocat constituent cependant des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de communication de la facture correspondante, le tribunal n’est en outre pas en mesure de vérifier que les frais de transmission de dossier sollicités par le syndicat des copropriétaires sont postérieurs à la mise en demeure et justifiés.
Il ne sera dès lors pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Pour autant, s’il l’allègue, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que cette défaillance de [T] [B] aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00256 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [B] succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 9.715,79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2024 incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] en ce compris celle indemnitaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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