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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00958 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR7P / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [X], [O], [T] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frederick DUPUIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 469
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
domicilié : chez M [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001827 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 février 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [R] [G], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Haute-Garonne)
Et de
Madame [M], [X], [O], [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 décembre 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [M] [Z] relative au logement en propre, à l’utilisation du véhicule et aux crédits ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [B];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement;
En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires s’étendent du 1er jour des vacances à 10h au dernier jour des vacances à 18h,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE M. [P] [G] de verser à Mme [M] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune compte tenu de son état d’impécuniosité :
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la mutuelle et la sécurité sociale, et les frais exceptionnels (scolarité privée, voyages scolaires, soutien scolaire, achat de matériel informatique, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir reçu l’accord préalable des deux parents pour engager toute dépense d’un montant supérieur à 100 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la partie des frais lui incombant avancés par l’autre sur présentation de justificatif,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour Mme [M] [Z] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [P] [G] .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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