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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 17 mars 2026, n° 24/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04929 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL3J / JAF Cab 5
AFFAIRE : [I] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Q], [F] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Q], [F] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (81),
Et de
. Monsieur [N], [W] [I], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (02)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 24 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur le remboursement des dettes communes ainsi :
— le remboursement des échéances du crédit souscrit par Madame [Q] [T] est assurée par celle-ci, à titre définitif, sans droit à créance lors de la liquidation,
— le remboursement des crédits mentionnés dans le plan de surendettement est assuré par Monsieur [N] [I] à titre définitif, sans droit à créance lors de la liquidation,
— le paiement des factures concernant l’ancien domicile conjugal portant sur les années 2020, 2021 et 2022 et de l’échéancier négocié par Madame [T] auprès de l’administration fiscale après l’ordonnance d’orientation est à la charge définitive de Madame [Q] [T] sans droit à créance lors de la liquidation,
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 5008 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants communs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants :
* pendant l’intégralité des vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’automne,
* pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, par mois pour l’été,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que Madame [Q] [T] amènera les enfants chez leurs grands-parents paternels au début du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I], le dimanche à 18 heures et que celui-ci les ramènera au domicile maternel à la fin de son droit, le dimanche à 18 heures,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [N] [I] doit verser à Madame [Q] [T] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 € et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au paiement de ladite pension à Madame [Q] [T] ;
DIT que le versement de cette contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les frais scolaires des enfants sont supportés par la mère, Madame [Q] [T], sauf si leur montant dépasse le montant la prime de rentrée scolaire, à charge pour elle d’en justifier auprès de Monsieur [I], qui assurera alors la moitié du dépassement ; au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais extra scolaires et exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 100 €, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin, condamne les parties à leur paiement ;
DIT que le supplément familial octroyé pour les enfants communs est versé à Madame [Q] [T],
DIT que les enfants communs sont couverts par la mutuelle de chacun des parents,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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