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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ2K
JUGEMENT
Minute : 26/00211
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [S] [P]
C/
Monsieur [M] [U]
Organisme URSAFF
Société [1] [2]
Société [3] [R] [V] [H]
Société [4]
Représentant : Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 596
Monsieur [Y] et [T] [Z]
Représentant : Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89
Organisme SGC [Localité 2]
Compagnie d’assurance [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8] [R] [I] [H]
Association [9]
S.A. [10] [R] IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
Société [11]
S.A. [12]
Association [13]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Organisme URSAFF, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [1] [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [14] RECOUVREMENT [R] [V] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [Z] née [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme [15] [16], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [5], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [8] [R] [I] [H], demeurant Service SURENDETTEMENT – [Localité 3] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Association [17] [Localité 4], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] [R] IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [R] IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], demeurant [Adresse 16] – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Association [13], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [P] a déposé un dossier de surendettement le 28 avril 2025.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 26 juin 2025, notifiée à Monsieur [S] [P], le 3 juillet 2025.
Monsieur [S] [P] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 15 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] le 22 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par les soins du Greffe, par courrier avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [S] [P] comparaissait. Il produisait l’attestation SIREN mentionnant la fermeture de son activité d’autoentrepreneur. Il disait s’être séparé en juin 2024 et avoir fait une dépression pendant près d’un an, avec de multiples arrêts maladie. Il indiquait rechercher un nouveau logement. Il demandait à bénéficier de la procédure de surendettement, déclarant un salaire de 1600€, complété par une prime d’activité de 200€ et d’une pension alimentaire de 220€.
La Caisse de [18] de [Localité 5], était représentée par son conseil. Elle évoquait l’existence d’une procédure de surendettement antérieure qui n’avait pas été respectée par le débiteur. En conséquence, elle soulevait la mauvaise foi de ce dernier, contestant le fait qu’il se trouve dans une situation différente de celle existante en 2023, lors de la mise en plan d’un plan d’apurement non respecté. Par conséquent, elle demandait à ce qu’il soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [T] [Z], créancier bailleur, était représenté par son conseil. Il soulevait la mauvaise foi de Monsieur [S] [P], en ce que depuis août 2024 seule une somme de 1170€ avait été versée en paiement de son loyer. Le décompte arrêté au jour de l’audience s’élevait à 22 041,26€.
Les autres créanciers déclarés auprès de la commission, ne comparaissaient pas et ne faisaient parvenir aucun élément.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [S] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 3 juillet 2025.
Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 15 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* Sur le statut d’autoentrepreneur individuel:
L’article L 711-3 du code de la consommation rappelle que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Aux termes des articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Les articles L 631-3 et L 640-3 prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] apporte les éléments attestant de la fermeture de la société commerciale qu’il gérait.
Par ailleurs, aucune créance déclarée ne peut s’assimiler à une dette professionnelle.
En conséquence, il est éligible à bénéficier de la procédure de surendettement.
* sur la bonne foi :
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
En application de l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
La mauvaise foi doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Dans le cadre de loyer impayé, le constat matériel de l’augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi. Il est nécessaire d’apporter des éléments complémentaires attestant de l’intention volontaire du locataire d’être négligent dans les démarches entreprises afin d’honorer sa dette locative et d’utiliser la procédure de surendettement aux fins d’obtenir l’effacement de sa dette locative.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [P] n’a pas honoré son loyer depuis août 2024. Seul des versements sporadiques sont constatés à hauteur total de 1170€, sur une dette qui s’est accumulée au jour de l’audience à la somme de plus de 22 000€.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [S] [P] a bénéficié d’une procédure de surendettement qui, par jugement du 25 mai 2023, lui a octroyé un échelonnement de l’ensemble de ses dettes sur 84 mois. Une dette de loyer était déjà déclarée pour la somme de 3000€.
Monsieur [S] [P] reconnait à l’audience n’avoir pas honoré ce plan, qui est par conséquent caduc. Le tribunal note que les créances déclarées dans la nouvelle procédure sont celles déjà existantes dans celle de 2023. Monsieur [S] [P] soutient qu’il est de bonne foi, prétextant une situation personnelle nouvelle, à savoir une séparation en juillet 2024 et un arrêt maladie. Il soutient qu’il n’a pas honoré les mensualités envers la [19] [Localité 5] par oubli. Cependant il convient de constater que Monsieur [S] [P] ne justifie pas du respect du plan auprès des autres créanciers, et que les montants déclarés dans la nouvelle procédure prouvent l’absence de paiement de sa part.
Par ailleurs, il est attesté que sa perte de salaire est ponctuelle, ayant perçu le plus souvent un traitement plein durant ses arrêts maladie, et qu’il n’a honoré aucun paiement partiel de son loyer auprès de son bailleur.
En conséquence, il est d’une part constaté une inexécution du premier plan, sans éléments financiers pouvant justifier le non respect des échéances, et d’autre part une aggravation de son passif, par l’accumulation de sa dette locative, sans paiement même partiel de son loyer.
En conséquence, les éléments produits sont suffisants à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [S] [P] .
Il sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [P] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 26 juin 2025;
DECLARE Monsieur [S] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ;
Le Greffier La Vice Présidente
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