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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00183
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZJ3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 26 Mai 2026
[G] [J]
C/
[C] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mai 2026
à la SELARL CLF
Copie certifiée conforme délivrée le 26/05/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
1ER ETAGE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 1er février 2016, Mme [G] [J], par l’intermédiaire de son mandataire, a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Mme [E] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], avec parking n°57, pour un loyer mensuel de 640€ outre 60€ de provisions sur charge.
Le 13 août 2025, Mme [G] [J] a fait signifier à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.036,26 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Mme [G] [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 3.811,54€, représentant les arriérés de charges et de loyers à parfaire à l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Appelée à l’audience du 06 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 pour comparution personnelle du défendeur, la bailleresse, représentée par son conseil, indiquant que la dette a été apurée avant l’audience.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [G] [J], représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée pour l’audience précédente mais qu’elle maintient l’ensemble de demandes dans les termes de son assignation, se rapportant à son décompte produit.
Monsieur [C] [M], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à sa personne puis avisé par courrier du greffe en date du 06 février 2026 de la date de renvoi de l’affaire pour comparution, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
En délibéré autorisé et par mail du 15 avril 2026, le conseil de Mme [G] [J] a communiqué un courrier de Mme [E] [W] en date du 28 juillet 2021 donnant congé de sorte Monsieur [C] [M] est par suite resté seul titulaire du bail.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu à effet au 1er février 2016 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois semaines pour régler la somme de 3.026,26 € en principal a été signifié le 13 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [C] [M] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme (600€). Cependant un paiement partiel n’est pas suffisant pour empêcher l’acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de paiement de la somme totale visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025.
Le juge n’a pas été saisi d’une demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire par le locataire, malgré le renvoi d’audience ordonné afin qu’il comparaisse.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [C] [M] depuis occupant sans droit ni titre sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Mme [G] [J] produit un décompte du 04 mars 2026 démontrant que Monsieur [C] [M] reste devoir la somme de 380,71 euros au 04 mars 2026, mensualité de mars 2026 comprise.
Monsieur [C] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 380,70 euros.
Monsieur [C] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [G] [J], Monsieur [C] [M] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 1er février 2016 entre Mme [G] [J] et Monsieur [C] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], avec parking n°57, sont réunies à la date du14 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à Mme [G] [J] à titre provisionnel la somme de 380,70 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 04 mars 2026, comprenant les loyers et charges impayés, et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance de mars 2026) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à Mme [G] [J] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré dû au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 14 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà comprise dans la somme ci-avant ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à verser à Mme [G] [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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