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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAZAR c/ La SASU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02184 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LDN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00822
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte BRUNET de la SELASU CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B254
ET :
La SASU BAZAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2024, Monsieur [H] [E] a consenti à la société BAZAR un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3].
Le contrat prévoit qu’il est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2024.
Le 30 octobre 2025, Monsieur [H] [E] a fait délivrer à la société BAZAR un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme en principal de 4.848,34 euros.
Par acte du 23 décembre 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BAZAR, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société BAZAR ainsi que celle de tous occupants de son chef hors des locaux loués si besoin avec le renfort de la force publique et d’un serrurier ;condamner la société BAZAR à lui payer, à titre provisionnel :la somme de 9.857,66 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires impayés avec intérêts de retard,la somme de 985,76 euros au titre de la clause pénale,la somme de 7.061,40 euros correspondant à la franchise de loyer annulée pour la période du 1er juin au 15 juin 2024, et la somme de 1.841,61 euros correspondant à la franchise de loyer annulée pour la période du 1er mai au 15 mai 2025,une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 5.260,86 euros, due jusqu’à la libération des lieux ;juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;condamner la société BAZAR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris le commandement de payer, les droits de plaidoirie, le coût des frais de levée des états au greffe, de l’assignation et de sa dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [H] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa demande formée au titre de l’arriéré à 1.561,17 euros.
Régulièrement assignée, la société BAZAR n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En outre, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.848,34 euros.
La défenderesse n’apportant pas la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement des loyers dans le délai conventionnel d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer, il doit être considéré que cet acte est demeuré infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er décembre 2025. L’obligation de la société BAZAR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société BAZAR causant un préjudice à Monsieur [H] [E], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience. Une exception est faîte, comme en l’espèce, si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
Il résulte du décompte actualisé à la baisse le jour de l’audience arrêté au 23 mars 2026, que la société défenderesse reste redevable envers la société demanderesse à cette date de la somme de 1.561,17 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés à l’échéance de mars 2026 incluse (loyers et indemnités d’occupation), derniers paiements enregistrés des 11 et 23 mars 2026, d’un montant de 4.707,60 euros chacun.
La société BAZAR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration de 10% des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des franchises de loyer
Le contrat de bail prévoit en son article 6.6 qu’une franchise de loyer est accordée au locataire mais qu’en cas de mise en jeu de la clause résolutoire la franchise serait purement et simplement annulée et deviendra immédiatement exigible.
La franchise prévue était la suivante :
— 45 jours du 1er juin au 15 juillet 2024 inclus ;
— 15 jours du 1er au 15 mai 2025 inclus ;
— 30 jours du 1er au 30 juin 2026.
Le demandeur réclame à ce titre la somme de 7.061,40 euros correspondant à la franchise de loyer annulée pour la période du 1er juin au 15 juin 2024, et la somme de 1.841,61 euros correspondant à la franchise de loyer annulée pour la période du 1er mai au 15 mai 2025.
Pour chacune de ces périodes de 15 jours, et au vu du décompte produit, la société BAZAR sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.903 euros pour la première période et de 1.841,61 euros pour la seconde période, soit la somme totale de 3.744,61 euros.
Sur les demandes accessoires
La société BAZAR, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les droits de plaidoirie, le coût des frais de levée des états au greffe, de l’assignation et de sa dénonciation aux créanciers inscrits.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [H] [E] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 1er décembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société BAZAR et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Localité 1], [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BAZAR au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer conventionnel, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BAZAR à payer à Monsieur [H] [E] la somme provisionnelle de 1.561,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société BAZAR à payer à Monsieur [H] [E] la somme provisionnelle de de 3.744,61 euros ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société BAZAR à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement les droits de plaidoirie, le coût des frais de levée des états au greffe, de l’assignation et de sa dénonciation aux créanciers inscrits ;
Condamnons la société BAZAR à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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