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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DI
AFFAIRE : [K] [P] / CPAM DU RHONE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par M. [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024, la Directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à Monsieur [K] [P] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative au motif que suite à un contrôle, il a été constaté que monsieur [P] a transmis un faux arrêt de travail, une fausse attestation de salaire et de faux bulletins de salaire dans le but de percevoir indûment des indemnités journalières.
Après avis favorable de la Directrice générale de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 20 janvier 2025, la Directrice générale de la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [P] le 4 mars 2025 une pénalité financière d’un montant de 8280 euros.
Par requête du 18 mars 2025, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Monsieur [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La CPAM du Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
confirmer la pénalité financière ;ainsi, dire et juger que monsieur [P] reste redevable de la somme de 8280 euros ;le condamner au paiement de cette somme.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la pénalité financière :
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.»
*
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [P], non comparant ni représenté, ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
La CPAM du Rhône sollicite la condamnation de monsieur [P] à lui verser la somme de 8280 euros au titre de la pénalité litigieuse, au motif qu’elle dispose d’éléments justifiant le caractère frauduleux de la demande d’indemnités journalières de l’assuré.
La caisse considère ainsi que monsieur [P] a produit des faux dans le but d’obtenir un avantage et expose :
que, monsieur [P] confirme ne pas connaitre le docteur [H] et ne jamais l’avoir consulté , ne pas avoir été en arrêt maladie entre la période du 3 mai 2023 au 30 août 2023 et qu’il n’a jamais travaillé pour la société [1] ;
qu’un faux arrêt de travail pour le compte de l’assuré [K] [P] demeurant [Adresse 3] – NIR [Numéro identifiant 1] a été établi au nom du docteur [H] qui confirme n’avoir jamais reçu l’assuré, l’assuré confirmant ne jamais avoir rencontré le médecin ;
qu’une fausse attestation de salaire a été établie par madame [Q], DRH de la Société [1], pour le compte de l’assuré [K] [P] demeurant [Adresse 3] – NIR [Numéro identifiant 1] fait état des salaires suivants : 6916,16 euros pour le mois de février 2023, 7012,16 euros pour le mois de mars 2023 et de 7116,16 euros pour le mois d’avril 2023 ;
que de faux bulletins de paie ont été établis pour la même période établis par la société [1] pour le compte de l’assuré [K] [P] demeurant [Adresse 4] NIR [Numéro identifiant 1] ;
qu’un extrait du registre des sociétés concernant la société [1] établit que la société est fermée depuis le 31 mai 2019 ;
que le docteur [H] a indiqué que monsieur [P] ne faisait pas partie de la patientèle des [2], qu’il a précisé que le tampon utilisé était un faux et que la signature apposée n’est pas la sienne ;
qu’il n’y pas trace de remboursement associé à une éventuellement consultation médicale qui se serait déroulée le 3 mai 2023.
*
En l’espèce, la décision de la caisse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe tandis que monsieur [P], non comparant, ne formule aucune demande ni moyen de défense et n’apporte aucun élément de nature à contredire les explications fournies par la caisse.
Par conséquent, monsieur [P] seront condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 8280 euros au titre de la pénalité financière.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire : Monsieur [P] sera condamné aux éventuels dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 8280 euros notifiée le 4 mars 2025 par la CPAM du Rhône à Monsieur [K] [P] ;
Condamne Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 8280 euros à la CPAM du Rhône au titre de cette pénalité ;
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
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