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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34M7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00809
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : AV
ET :
SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (93) est riverain d’une voie d’accès située immédiatement après les quais de la [Adresse 2] [Adresse 5]
Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M. [V] [Y], estimant subir de un préjudice du fait d’un trouble anormal du voisinage, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de céans, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF Réseau (ci après, SNCF Réseau), aux fins de voir :
— ordonner de cesser immédiatement l’utilisation de la zone située en contrebas de son domicile comme base logistique et zone de stationnement des engins et ouvriers, hors interventions strictement nécessaires sur les voies ferrées, sous astreinte de 500 € par manquement constaté,
— condamner, à défaut de cessation effective, le défendeur au paiement d’une indemnité forfaitaire de 300 € par journée de nuisance, étant précisé que la naissance est caractérisée dès les premières minutes et qu’il ne peut être toléré qu’une heure de bruit nocturne soit considérée comme admissible,
À titre subsidiaire : subordonner toute utilisation exceptionnelle et impérative de cette zone à :
. l’information préalable de M. [Y] avec un délai minimum de sept jours,
. la mise en place de mesures compensatoires sous forme de la mise à disposition d’un logement temporaire équivalent pour les nuits de travaux ou, à défaut, du versement d’une indemnité forfaitaire de 300 € par nuit de naissance constatée ;
A titre provisionnel :
— condamner, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de prévention des nuisances, SNCF Réseau à lui verser une provision de 20 000 €, correspondant à la réparation partielle du préjudice déjà subi,
— condamner le défendeur aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [Y] explique être exposé à des nuisances nocturnes et diurnes répétées et disproportionnées dues aux travaux engagés par CDG Express. Ses moyens seront détaillés ci-dessous.
L’affaire a été audiencée au 13 mars 2026.
Par conclusions en réponse dûment notifiées et déposées à l’audience, SNCF Réseau :
— soulève in limine litis la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Montreuil,
— demande, en toute hypothèse, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par le demandeur,
— en tout état de cause, sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SNCF Réseau soulève une exception d’incompétence en faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante selon que les litiges relatifs aux dommages de travaux publics relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il souligne que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, dans une affaire très similaire, confirmé la compétence exclusive du juge administratif et signale à cet égard que le 1er octobre 2025, soit deux mois avant la saisine en référé du tribunal de céans, M. [V] [Y] a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir condamner SNCF Réseau à lui payer la somme de 149 800 € en réparation de son préjudice découlant d’un trouble anormal de voisinage dans le cadre des travaux ferroviaires liés au CDG Express et au RER B.
Il fait valoir que l’exploitation ponctuelle de la zone d’accès, objet du litige constitue nécessairement des travaux publics et que tous les prétendus dommages résultant de ces travaux publics relèvent incontestablement de la compétence exclusive du juge administratif.
Sur ce point M. [V] [Y] demande au juge des référés de retenir sa compétence, affirmant qu’il ressort de la nouvelle rédaction de l’article 1253 du code civil résultant de la loi du 15 avril 2024 que le législateur a entendu élargir le champ de la compétence judiciaire en matière de trouble du voisinage. Il ajoute qu’il ne conteste par la légalité des travaux mais celle des installations placées sous ses fenêtres, qui ne sont pas des ouvrages publics et dont l’emplacement n’est pas justifié par la nécessité de maintenance.
Subsidiairement, SNCF Réseau soulève une fin de non recevoir en faisant valoir que l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose au demandeur, à peine d’irrecevabilité, préalablement à toute demande en justice relative à un trouble anormal du voisinage.
M. [V] [Y] rétorque avoir vainement dénoncé en 2022 et 2023 les nuisances au Maire de [Localité 2] mais également à M. [F], interlocuteur de SNCF Réseau pour tenter d’arriver à une solution amiable.
Sans mettre en doute la légalité du chantier, il considère que la responsabilité sans faute de SNCF Réseau est engagée et dénonce particulièrement :
— l’établissement sur cette zone d’un atelier et base logistique à ciel ouvert,
— la nature des nuisances sonores trouvant leur origine dans des opérations de préparation et de manutention sur une installation durable de la base de chantier en zone résidentielle,
— l’intensité des nuisances sonores, dont des bruits de traction générés par les moteurs, des bruits de roulement générés par le contact roue/rail, ou par les aiguillages…
— la permanence des nuisances subies depuis l’année 2022.
SNCF Réseau demande de voir rejeter purement et simplement les demandes formulées par le demandeur qu’il considère infondées et injustifiées.
Il considère que les conditions prévues par l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile ne sont pas remplies. En particulier, il affirme que M. [V] [Y] n’apporte la preuve ni de l’existence d’un dommage imminent ni d’un préjudice à venir. S’agissant du trouble manifestement illicite, il déclare avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter les désagréments liés aux travaux, ainsi que le démontre le dossier « bruit régénération caténaire du RER B », mais qu’aucune autre solution ne permettait la réalisation sans générer le moindre trouble.
Il prétend par ailleurs que le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé. Il rappelle les termes de l’article 1253 du code civil et soutient que le caractère excessif des nuisances sonores n’est retenu que dans des cas très particuliers.
En réponse au demandeur, il souligne le rôle indispensable pour le projet CDG Express et la maintenance des voies de la zone litigieuse qui dispose d’un enraillement permettant l’accès au réseau ferré national. Il affirme qu’aucune gêne excessive ne ressort des photographies produites par le demandeur dès lors que les armoires et les engins dont la présence est critiquée sont situés derrière le trottoir sur une zone totalement inaccessible aux piétons. Il précise que la zone d’accès était déjà utilisée par la SNCF réseau bien avant l’installation de M. [Y] dans son domicile et qu’elle constitue une emprise ferroviaire lui appartenant.
S’agissant de la nature des nuisances, il relève que le demandeur n’apporte au soutien de ses demandes aucune expertise acoustique faite par un expert judiciaire ou un commissaire de justice qui permettrait d’attester de la réalité du niveau sonore et considère que le tribunal n’est manifestement pas en mesure de caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage alors que les opérations de régénération des caténaires n’étaient assujetties à aucun seuil réglementaire. Il ajoute que le positionnement en zone urbaine du logement du demandeur l’expose, de fait, aux bruits qui ne sont pas seulement liés aux travaux entrepris et à l’exploitation de la zone litigieuse et que ce dernier ne démontre pas en quoi l’utilisation des klaxons de recul des engins de chantier serait inadaptée ou excessive. En tout état de cause, il considère qu’il n’y avait aucune autre alternative pour limiter les nuisances sonores
S’agissant de la durée des nuisances, SNCF Réseau, après avoir souligné que la zone litigieuse préexistait à l’achèvement de la construction de l’immeuble d’habitation où se situe le demandeur et que ce dernier ne pouvait ignorer le risque d’exposition à des nuisances sonores, prétend que contrairement à ce qu’affirme M. [V] [Y], les travaux sont encadrés par des horaires réglementés et ne sont donc pas continus. Enfin, il précise que le demandeur ne rapporte pas la preuve de répercussions des nuisances sonores sur son mode de vie ou de dommages affectant son logement ni aucun lien de causalité entre les travaux et les préjudices non démontrés dont il se plaint.
Pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures que les parties ont développé oralement à l’audience et auxquelles elles se réfèrent.
Les parties ayant été entendues, elles ont été informées que la décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
SNCF Réseau soulève l’incompétence judiciaire pour connaître du litige.
M. [V] [Y] prétend qu’il ressort de la rédaction de l’article 1253 du code civil résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 et plus particulièrement du terme très général de « maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux » que le législateur a entendu étendre le pouvoir du juge judiciaire en matière de trouble du voisinage.
Sur ce point, il sera seulement relevé que la loi du 15 avril 2024 n’a fait que codifier le régime de la responsabilité pour trouble du voisinage qui était jusqu’alors appréhendé par la jurisprudence et qu’il n’est nullement démontré une volonté d’étendre la compétence du juge judiciaire aux affaires relevant de la compétence des juridictions administratives.
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, ajoutant que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Le décret du 16 fructidor an III défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard. Il rappelle en son article unique que défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
Les juridictions administratives se trouvent en conséquence seules compétentes pour statuer lorsque le litige tend à la réparation d’un dommage résultant de l’exécution d’une opération de travaux publics ou d’un ouvrage public, à l’exclusion des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics. Dans un arrêt rendu le 13 mars 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « Si l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ».
Il convient en conséquence de rechercher si les désordres invoqués trouvent ou non leur cause dans l’exécution de travaux dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Le Conseil d’Etat et le tribunal des conflits définissent de façon constante les travaux publics comme des travaux immobiliers exécutés soit pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, soit par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public. Par son arrêt rendu le 16 février 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-12.107) a retenu que « sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d’intérêt général. La qualification d’ouvrage public s’apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l’ouvrage. » et a précisé que : « ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. ».
En l’espèce, M. [V] [Y] se plaint de bruits résultant de l’exploitation par SNCF Réseau de la zone d’enraillement située face à son logement.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L 2111-9 du code des transports, « La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale :
1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ; […] ».
Il est démontré par les pièces communiquées au débat que SNCF Réseau gère et exploite le réseau ferré pour le compte de l’Etat. Par ailleurs, il est établi que la zone litigieuse, utilisée et située à proximité du domicile du demandeur, constitue une zone d’accès permettant de desservir à la fois le centre de signalisation et une zone d’enraillement des engins équipée de façon à assurer la liaison entre la voie ferrée et la chaussée. Il est reproché à SNCF Réseau une exploitation anormale de la zone litigieuse en 2022, 2023 et 2025, à l’origine de nuisances intenses, disproportionnées et incessantes (notamment, engins bruyants, klaxons, bruits métalliques) et de vibrations importantes sur l’immeuble d’habitation.
Or, il ressort des pièces présentées par SNCF Réseau qu’au moins durant la période critiquée, celui-ci a fait usage de cette zone pour la réalisation de travaux liés aux opérations nécessaires au projet du CDG Express, destinées à assurer la liaison ferroviaire directe des usagers entre la gare de l’Est de [Localité 3] et l’aéroport [Etablissement 1], dont l’utilité publique est reconnue, ce qui n’est pas contesté, ainsi qu’aux opérations de maintenance et de modernisation nécessaires des infrastructures, telles que ce fut le cas pour la régénération des caténaires effectuée en 2025 sur les deux voies de la ligne B du RER. Il assure ainsi également la continuité du service public ferroviaire dans un but d’intérêt général.
Au regard de ces éléments, l’activité dont M. [V] [Y] se plaint doit être qualifiée de travaux publics.
Il en ressort que le dommage allégué résulte des conditions d’organisation et d’exécution de l’opération de travaux publics confiée à SNCF Réseau, la zone litigieuse étant destinée à l’exploitation d’ouvrages publics, et que le litige engagé en responsabilité de SNCF Réseau pour trouble anormal du voisinage relève de la juridiction administrative conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour connaître du présent litige et les parties doivent être invitées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [Y] succombe à l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des dépens.
Il sera enfin condamné à payer à SNCF Réseau une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses moyens de défense et sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de M. [V] [Y] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Réseau une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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