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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDZY
AFFAIRE : [M] [H] / .CPAM [1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H], salarié de la société [2], en qualité de maçon coffreur, a déclaré avoir été victime d’un accident le 7 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident de travail établie par Madame [J] [C] le 8 juin 2021, Monsieur [H] a été victime d’un accident de travail alors qu’il était en train de démolir un mur, un morceau du mur serait tombé sur le pied droit de l’assuré, occasionnant une fracture du pied droit.
Le certificat médical initial a été établi le 7 juin 2021 par le Docteur [E], médecin à la Clinique la [Localité 1] du Sud à [Localité 2] où a été transporté l’assuré et mentionnait « fracture de la base du deuxième métatarsien droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge l’accident déclaré par Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle.
A l’initiative du médecin conseil du Service Médical, le Médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] à la date du 30 novembre 2023 et a évalué les séquelles suivantes : « Fracture de la base du 1er métatarsien et 2 fractures sur la base du 2e métatarsien, traité médicalement, avec pour séquelles une gêne et des difficultés à la marche. La cheville et les orteils ont des mobilités impactées sans explication puisque l’on est à distance des métatarsiens ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a donc notifié à Monsieur [H], le 14 décembre 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 14 février 2024, Monsieur [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester le taux d’incapacité permanente de 20% alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 7 juin 2021.
La Commission a rendu une décision de rejet par avis du 4 avril 2024.
Le 5 juin 2024, Monsieur [H] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judicaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [H], présent et assisté, sollicite du tribunal :
— ORDONNER avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [H] résultant de son accident du travail du 07 juin 2021 ;
— ANNULER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne fixant le taux d’incapacité permanente de monsieur [M] [H] à 20% ;
— ALLOUER à Monsieur [M] [H] un taux d’incapacité professionnelle permanente supérieur à 20% ;
— ALLOUER à Monsieur [M] [H] un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 5% ;
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne aux dépens et au paiement de la somme de 500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— CONFIRMER L’AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMLABLE AYANT FIXE UN TAUX D’IP DE 20 % AU TITRE DES SEQUELLES PRESENTES A LA DATE DE CONSOLIDATION DU 30 NOVEMBRE 2023 DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL DU 7 JUIN 2021 ;
— DIRE ET JUGER QUE MONSIEUR [H] DOIT BENEFICIER D’UN TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE DE 20 % TOUS PREJUDICES CONFONDUS A LA DATE DE CONSOLIDATION DU 30 NOVEMBRE 2023, SUITE A L’ACCIDENT DE TRAVAIL DU 7 JUIN 2021 ;
— REJETER LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 500€ AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
— DEBOUTER MONSIEUR [H] DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 3] ET PRETENTIONS;
— STATUER CE QUE DE DROIT QUANT AUX DEPENS.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [U] que le taux d’incapacité partielle permanente fixé à 20% ne doit pas être dépassé au regard de la situation de monsieur [H]. Le médecin consultant précise que ce taux de 20% est même trop favorable à l’assuré au regard du barème.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [U] note des factures consolidées sans déplacement, pas d’amyotrophie ainsi qu’une marche atypique qu’il n’explique pas au regard des lésions initiales et de leurs évolutions évaluées tant à la lecture des pièces médicales versées en procédure que suite à l’examen clinique lors de la consultation. Il considère que le médecin conseil a pleinement pris en compte la pathologie de monsieur [H] en lien avec son accident du travail. Par ailleurs, il écarte le suivi psychiatrique qui démarre ainsi que les éléments médicaux concernant sa cuisse droite puisque ces éléments n’apparaissaient pas à la date de la consolidation.
Si le tribunal ne nie pas la souffrance de monsieur [H], les éléments développés par ce dernier au soutien de sa demande ainsi que les pièces versées en procédure ne font pas obstacle à ce nouvel avis médical concordant.
Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
*
En l’espèce, si monsieur [H] déclare n’avoir jamais repris d’emploi depuis son accident et avoir de fait subi une perte de revenu et/ou de gain, il ne verse cependant en procédure aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier la réalité de sa situation actuelle, de mesurer la différence avec celle qui était la sienne avant l’accident et d’en apprécier le lien.
En conséquence, la demande de monsieur [H] quant à l’octroi d’un taux professionnel sera rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [U] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [M] [H] doit être maintenu à 20 % ;
REJETTE la demande d’octroi d’un taux professionnel de Monsieur [M] [H],
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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