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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 12 mai 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/3089
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01578 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6I3 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [S] [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [T]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de [T] :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] épouse [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de [T]
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 mars 2025,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 et fixe la nouvelle clôture au 10 mars 2026 ;
REJETTE la demande d’écarter des débats les pièces 11, 11 bis et 12 produites par l’épouse,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [E] [J], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Val d’Oise)
Et de
. Monsieur [G] [L] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (Mexique)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal [Adresse 3] à l’épouse et le véhicule Hyundai, à charge de comptes dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de reprise des effets personnels présentée par Madame [E] [J],
REJETTE la demande de Madame [E] [J] au titre de sa rémunération en qualité de gérante de la SARL [1] en décembre 2024,
REJETTE la demande de restitution à la société [1] du matériel informatique (iPad),
REJETTE les demandes d’ordonner que tout autre crédit souscrit à compter de l’ordonnance par un des époux sans l’accord de l’autre restera à sa charge définitive et sans compte entre les parties, d’ordonner le partage par moitié de l’actif net commun après apurement du passif, le partage par moitié l’épargne conjointe entre les époux, la vente des deux studios ([Adresse 4] et [Adresse 5]) et la répartition du produit net de vente par moitié,
ORDONNE la restitution par l’époux de la presse à tortilla à l’épouse, sans astreinte,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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