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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 28 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCDU
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 28 Mai 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. [H]
représentée par son gérant M. [X] [P]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°837 994 854
domiciliée C/ M. [X] [P] – [Adresse 2]
comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 7 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre la S.C.I. [H] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [S] – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 21 Janvier 2026, publié le 26 Février 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 18 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC du BÂT A en un LOCAL COMMERCIAL (lot n°6) et au SOUS-SOL une CAVE (lot n°5), cadastré section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 53ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Avril 2026 délivrée par la SCP [S] – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Mai 2026 sur une mise à prix de
120 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique de prêt en date du 23 Avril 2018 reçu par Me [L] [N], notaire à [Localité 2], contenant prêt et inscription de privilège du prêteur de denier.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC du BÂT A en un LOCAL COMMERCIAL (lot n°6) et au SOUS-SOL une CAVE (lot n°5), cadastré section [Cadastre 1] [Cadastre 3] n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 53ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 141 310,91€ arrêtée au 7 Mai 2026.
Sur la demande de vente amiable
La SCI [H] représentée par son gérant, M. [X] [P], sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et indique au soutien de sa demande avoir d’ores et déjà trouver un acquéreur au prix de 290 000 € et avoir signer un sous seing privé.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser la SCI [H] représentée par son gérant, M. [X] [P] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 270 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 206,45 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 141 310,91€ arrêtée au 7 Mai 2026.;
AUTORISE la SCI [H] représentée par son gérant, M. [X] [P] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 270 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel au Jeudi 3 Septembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 4], salle PASTEL ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 206,45 €, lesquels devront être payés à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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