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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00051 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIIM – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [H] [K] C/ [4]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00051 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIIM
N° de MINUTE : 25/00071
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [6]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
DÉFENDERESSE :
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] est née le 3 août 1968.
Par demande du 19 octobre 2022, elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 15 novembre 2022, la [3] (ci-après [5]) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présente pas à la date du 19 octobre 2022 un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins ses capacités de travail et de gain.
Madame [H] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours qui a été rejeté par décision du 12 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023, Madame [H] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Briey d’un recours contre cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2024 remises au greffe, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [H] [K] par le biais de son conseil demande au Tribunal :
— à titre principal, de dire qu’elle doit être classée en catégorie 1 des invalides,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale visant à fixer la catégorie d’invalidité correspondant à son état de santé.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [K] expose que les refus de lui octroyer le bénéfice d’un classement en catégorie 1 des invalides sont en contradiction d’une part, avec les avis d’inaptitude dont elle a fait l’objet de la part de la médecine du travail les 1er et 15 février 2023 et, d’autre part, avec la reconnaissance de travailleur handicapé qui lui a été attribuée le 5 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 54 ,dont il s’infère que son état de santé se trouve réduit de plus de 2/3 sa capacité de travail ou de gain, condition médicale suffisante à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal une expertise médicale afin de voir fixer de manière indépendante et contradictoire la catégorie d’invalidité dont elle relève, Madame [H] [K] prétendant que les avis rendus par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable ne répondent pas à ces garanties procédurales, relevant par ailleurs que les décisions qui lui ont été opposées ne se trouvent aucunement motivées.
Enfin, elle indique que, son état de santé s’est encore dégradé depuis la demande d’attribution de pension d’invalidité qu’elle a formée le 19 octobre 2022 et que l’ensemble des professionnels de santé s’accordent à dire qu’elle relève d’un classement en catégorie 1 des invalides.
Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2025 remises au greffe, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [4] demande au Tribunal de :
— dire et juger qu’à la date du 19 octobre 2022, Madame [H] [K] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 1 des invalides,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 avril 2023,
— débouter Madame [H] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [4] rappelle que l’état de santé de Madame [H] [K] a été évalué comme ne pouvant justifier son classement en 1ère catégorie des invalides au 19 octobre 2022, non seulement par le médecin conseil de la caisse mais encore par la commission médicale de recours amiable dont l’indépendance est garantie par les règles de composition et de fonctionnement issues notamment de l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que faute pour la défenderesse de justifier d’éléments propres à remettre en cause ces analyses concordantes, il convient de la débouter de ses demandes, ce y compris celle tendant à qu’il soit procédé à une expertise, Madame [H] [K] ayant eu communication du rapport médical intégral et du rapport rendu par la commission médicale de recours amiable et n’ayant toujours pas fait connaître en quoi ces élément auraient imparfaitement tenu compte de son état de santé au 19 octobre 2022 .
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 février 2025 où Madame [H] [K] et la [4], dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Aux termes des articles L142-4, R142-8 et R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et le délai de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [H] [K] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 7], qui a été rejeté par décision du 12 avril 2023 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 18 avril 2023.
Madame [H] [K] a saisi le tribunal 16 mai 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont fixées à l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale. L’assuré y a droit lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [2/3 suivant l’article R.341-2 de ce code] sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 de ce code pose trois catégories d’invalidité. Elle définit l’invalidité de catégorie 1 comme celle concernant les invalides capables d’exercer une activité rémunérée. L’invalidité de catégorie 2 est celle qui concerne les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Enfin, la catégorie 3 concerne les invalides incapables d’exercer une profession et qui sont, en outre, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante.
Enfin, il est constant que l’état d’invalidité s’apprécie à la date où la demande de pension d’invalidité a été effectuée.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, Madame [H] [K] elle fait une demande d’attribution d’une pension d’invalidité le 19 octobre 2022. En conséquence, les pièces qu’elle a produites reflétant son état de santé postérieurement à cette date ne peuvent pas prises en compte dans le cadre de la présente instance, à savoir les avis d’inaptitude dont elle a fait l’objet les 1er et 15 février 2023 et la reconnaissance de travailleur handicapé qui lui a été attribuée le 5 septembre 2023.
Il en résulte que parmi les pièces produites par la demanderesse, seul pourra être examiné utilement au soutien de ses prétentions le certificat médical établi le 15 septembre 2022 par le Dr [Y] [G], dès lors qu’il est contemporain de la demande d’attribution de pension d’invalidité.
Au terme de ce certificat, le Dr [Y] [G] atteste que « l’état de santé de Madame [H] [K] (née le 08 août 1969) justifie l’obtention d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ».
Ce certificat n’explique pas quels constats ont amené à considérer que les capacités de travail ou de gain de la patiente se trouvaient diminués de 2/3 compte-tenu de son état de santé.
Or, Madame [H] [K] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire qui permettrait d’expliciter de quelle déficience elle souffre, dont la [5] et la commission médicale de recours amiable n’auraient pas tenu compte dans leur analyse de son état de santé telle qu’elle résulte du rapport médical intégral et de l’avis de la commission, dont elle a reçu communication à fins de respect des exigences du contradictoire.
Spécifiquement, la demanderesse ne met en avant aucune circonstance permettant de réinterroger par la voie de l’expertise judiciaire l’appréciation concordante faite de son état de santé par trois médecins distincts de son état de santé dont l’un est expert judiciaire spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et dispose d’une voix prépondérante au sein de la Commission médicale de recours amiable.
Dès lors, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision de la [5] du 15 novembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 12 avril 2023 seront confirmées, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis la décision de la caisse du 15 novembre 2022, Madame [H] [K] a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [K] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe publiquement et en premier ressort,
REÇOIT Madame [H] [K] en son recours,
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de pension d’invalidité et son classement en catégorie 1,
CONFIRME la décision de la [4] du 15 novembre 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable d’un recours le 12 avril 2023,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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