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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 21/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/03043 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCMO
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de
Madame DURAND-SEGUR, greffier aux débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.C.I. CALICEO SAINT [O], RCS [Localité 1] 508 899 069, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
S.A.S.U. CALICEO SAINT [O], RCS [Localité 1] 522 933 746, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, RCS [Localité 3] n°775 652 126, ès qualité d’ancien assureur de la société [Q] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, RCS [Localité 4] 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société OUEST FACADES SARL (enseigne OTS) en liquidation judiciaire, RCS [Localité 5] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Me [Y] [L] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [E] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [E] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A. BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES REPRÉSENTÉ S PAR LA SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A.S. DEMATHIEU & BARD, RCS [Localité 6] 632 030 284 prise en son agence OUEST sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S. [Q] [U], RCS [Localité 1] 379 801 186, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.E.L.A.R.L. [L], en qualtié de mandataire judiciaire de la SARL [E] [F], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. [E] [F], RCS [Localité 7] 314 749 540, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
PARTIE INTERVENANTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 293
La SCI Calicéo a fait réaliser un centre aquatique sur la commune de Saint Herblain.
Sont intervenus à la construction de l’ouvrage :
— la société [E] [F], en qualité de maître d’oeuvre investie d’une mission complète, assurée auprès de la MAF,
— la société Betem ingénierie, en qualité de bureau d’études de structure béton armé, chargée des lots VRD, gros-oeuvre, charpente, couverture et étanchéité, assurée auprès de la société les souscripteurs du Lloyd’s,
— la société [Q] [U], titulaire du lot sols scellés, assuré auprès de la société MMA IARD, et de la société MMA IARD Assurances mutuelle, puis auprès de la société AXA France,
— la société Demathieu et Bard, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics “CAMBTP”,
— la société Soprema titulaire du lot étanchéité couverture coupole, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société Lefort génie climatique aux droits de laquelle vient la société Vinci facilities Loire Océan, titulaire du lot plomberie, CVC, balnéothérapie, traitement de l’eau,
— la société [T] [C], titulaire du lot marbrerie,
— la société Socotec France, contrôleur technique,
— la société ouest façades assurée par la SMABTP.
La réception est intervenue le 7 décembre 2010.
La SCI Calicéo s’est plainte de désordres sur les sols scellés du bassin d’aquagym, du bassin intérieur, du bassin balnéo et du bassin d’extérieur.
Saisi par la société Calicéo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 17 avril 2015, a désigné M. [B] en qualité d’expert. Les opérations de ce dernier ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants par ordonnances successives.
Suivant actes d’huissier signifiés les 11, 12, 14, 17 et 26 mai 2021, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics “CAMBTP” et la société Demathieu et Bard ont fait assigner la SCI Calicéo [O], la SAS Calicéo [O], la société [Q] [U], la société Mutuelles du mans IARD, la société AXA France, la société [L] en sa qualité de mandataire de la société [E] [F], la société [E] [F], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [F], la société Betem ingénierie, la société les souscripteurs du Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la société Betem ingénierie, la société Socotec construction venant aux droits de Socotec France, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ouest façades, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en garantie de ses éventuelles condamnations à l’issue de l’expertise de M. [B].
Suivant actes d’huissier signifiés les 4, 7, 8 et 9 juin 2021, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France a fait assigner la SCI Calicéo [O], la SAS Calicéo [O], la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics “CAMBTP”, la société Demathieu et Bard, la société [Q] [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société AXA France, la société [L] en sa qualité de mandataire de la société [E] [F], la société [E] [F], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [F], la société Betem ingénierie, la société les souscripteurs du Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la société Betem ingénierie et la SMABTP aux mêmes fins.
Suivant actes d’huissier signifiés les 13, 15, 16, 19, 20 et 22 juillet 2021, la société [L] en sa qualité de mandataire de la société [E] [F], la société [E] [F], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [F] ont fait assigner la société Demathieu et Bard, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics “CAMBTP” en sa qualité d’assureur de la société Demathieu et Bard la société [Q] [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société [Q] [U], la société Socotec construction venant aux droits de Socotec France, la société Betem ingénierie, la société les souscripteurs du Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la société Betem ingénierie et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ouest façades aux mêmes fins.
La jonction de ces trois instances est intervenue suivant ordonnance du 13 janvier 2022.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 17 avril 2025, la SCI Calicéo [O] et la SAS Calicéo [O] ont fait délivrer assignation à la société Demathieu et Bard, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics “CAMBTP” en sa qualité d’assureur de la société Demathieu et Bard la société [Q] [U], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société AXA France en leur qualité d’assureurs de la société [Q] [U], la société Socotec construction, la société Betem ingénierie, et la société Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur de la société Betem ingénierie aux fins de les voir condamnées à réparer divers préjudices.
La jonction des instances est intervenue suivant ordonnance du 1er juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, la société Betem ingénierie et la société Lloyd’s insurance company ont appelé en cause la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Socotec construction.
La jonction des instances est intervenue suivant ordonnance du 11 mars 2026.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, 1792 du code civil et 789 du code de procédure civile, les sociétés Calicéo Saint Herblin (SCI et SAS) ont demandé au juge de la mise en état de :
— Condamner solidairement la société Demathieu et Bard et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics « CAMBTP » au paiement de la somme de 2 000 000 € à titre de provision ;
— Désigner tel expert judiciaire financier qu’il plaira avec pour mission :
— de convoquer les parties
— se faire remettre les pièces adressées par les parties à l’expert [B] concernant les préjudices immatériels et toute autre pièce qu’il jugera utile
— de donner son avis sur le préjudice économique mensuel des sociétés Calicéo dont les coûts internes exposés ou à venir au titre de la gestion et de la réparation des malfaçons, les coûts externes exposés ou à venir au titre de la gestion du sinistre et de la réparation des malfaçons, la perte d’exploitation à subir, la perte de fréquentation du centre, la casse de matériels liés à la fermeture, le coût de marketing exceptionnels au titre de la fermeture et de la réouverture du centre, le préjudice moral et atteinte à l’image
— établir un pré rapport et un rapport ;
— Condamner solidairement la société Demathieu et Bard et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics « CAMBTP » au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société Demathieu et Bard et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics CAMBTP ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1240, 1241, 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Retenant les critiques développées à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B], débouter les sociétés Calicéo de leurs demandes de provision dirigées envers la société Demathieu et Bard et la CAMBTP comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Subsidiairement :
— Condamner in solidum la société [Q] [U], la maîtrise d’œuvre et notamment la société Betem Ingénierie, la société Socotec Construction avec leurs assureurs respectifs, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société AXA France, la MAF, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] et Lloyd’s Insurance company à relever et garantir la CAMBTP et la société Demathieu et Bard des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en jugeant que les désordres atteignant le centre aqualudique de [Localité 9] leur sont imputables ;
— Laisser également à la SCI Calicéo compte tenu du montant des travaux d’étanchéité dont elle a fait l’économie en pleine connaissance de cause une part du dommage de 50 % ;
Très subsidiairement :
— Ecarter le montant des réparations retenu par M. [B] réclamé par la SCI Calicéo et le limiter à la somme de 1 578 489, 83 € HT ;
— Surseoir à statuer sur la nécessité d’une expertise financière jusqu’à la fin de la réalisation des travaux de réparation (dont la durée a été estimée à 4 mois par l’Expert judiciaire) ;
— Condamner les sociétés Calicéo et tout autre succombant à régler à la société CAMBTP et la société Demathieu et Bard la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit pour la SCPI Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société [E] [F], la MAF, et M. [V] [E], en sa qualité de liquidateur de la société [E] [F] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes formées à leur encontre et subsidiairement de condamner in solidum les sociétés [Q] [U], Demathieu et Bard et Socotec construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, à les garantir de leurs condamnations, en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Calicéo et tout succombant à leur payer une somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Betem Ingénierie et la société Lloyd’s insurance company ont demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes formées à leur encontre au regard des contestations sérieuses opposées, subsidiairement de débouter la société Demathieu et Bard et la CAMBTP de leurs demandes au-delà d’une part d’imputabilité de 2, 65 %. Elles ont en outre demandé, au titre des recours en garantie, de rejeter toutes demandes en garantie formées contre elles, et, en cas de condamnation in solidum, de condamner la société Demathieu et Bard à supporter 91 % de la somme allouée à Calicéo, la société [Q] [U] et ses assureurs 3, 70 %, la société Socotec et son assureur, 2, 65%, et de les relever et garantir à concurrence de ces parts.
Enfin, elles ont demandé la condamnation de la société Demathieu et de la CAMBTP, outre tout succombant in solidum, à leur payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Socotec construction a demandé au juge de la mise en état de rejeter toute demande formée contre elle comme se heurtant à une contestation sérieuse, et subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre elle, et juger que toute condamnation mise à sa charge ne saurait excéder 2, 65 % du coût des travaux de reprise, puis condamner les autres parties défenderesses à la garantir intégralement de toute condamnation.
Elle a en outre demandé la condamnation de tout succombant à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société [Q] [U] a demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes formées contre elle et la demande d’expertise judiciaire, et de condamner in solidum les sociétés Calicéo et à défaut les sociétés Demathieu et Bard et CAMBTP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [Q] [U] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise et les demandes formées contre elles, et de condamner les sociétés Calicéo à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SMABTP a demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes des sociétés Calicéo, sauf à rejeter la demande d’expertise complémentaire en ce qu’elle la viserait.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, les sociétés Calicéo Saint Herblin ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement concernant leur incident, de débouter les défendeurs de leurs demandes au titre des frais de procédure et à défaut de les réserver devant le juge du fond, et de réserver les dépens devant le juge du fond.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société [Q] [U] a demandé au juge de la mise en état de donner acte aux sociétés Calicéo de leur désistement d’incident, de débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, et de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’audience d’incident a eu lieu le 7 avril 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
[…]”.
Il est admis qu’une partie peut toujours se désister de sa demande, et qu’en matière de désistement d’un acte de procédure, il n’est pas nécessaire, pour qu’il soit parfait, qu’il soit accepté par les autre parties, en ce qu’il revêt un caractère unilatéral.
En l’espèce, il y a lieu de prendre acte du désistement des sociétés Calicéo à l’égard des demandes formées par leurs conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, de sorte que les demandes en garantie consécutivement formulées par les parties défenderesses à titre subsidiaire sont sans objet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge des sociétés Calicéo.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des dépens sont réservés, et seront tranchées par le juge du fond.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de la SCI Calicéo Saint [O] et de la SASU Calicéo Saint [O] à l’égard des demandes formées par leurs conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025 ;
Condamne la SCI Calicéo Saint [O] et la SASU Calicéo Saint [O] in solidum aux dépens de l’incident ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction aux sociétés Betem Ingénierie et Lloyd’s (Maître [G]) et à la société [Q] [U] (Maître [J]) de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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