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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNR
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexandre CHARPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS BHM ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre CHARPY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNR
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé en date du 31 juillet 2023, Madame [W] [U] a confié des travaux de rénovation de l’assainissement de sa maison à la société BHM ENVIRONNEMENT.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société BHM ENVIRONNEMENT a assigné Madame [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société BHM ENVIRONNEMENT demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-5 du code civil, de :
condamner Madame [W] [U] à lui payer une provision d’un montant de 9.272,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 ;condamner Madame [W] [U] à lui payer une provision d’un montant de 927,27 euros en exécution de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente, en plus de la somme due en principal ;rejeter toute demande de délai de grâce ;condamner Madame [W] [U] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [W] [U], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse aux débats :
le devis en date du 31 juillet 2023 signé et revêtu de la mention lu et approuvé ;une facture d’un montant total de 12.272,70 euros sur laquelle il est indiqué qu’un virement de 3.000 euros a été effectué le 01 août 2024 ; un PV de réception avec réserves en date du 01 décembre 2023 ; des échanges entre les parties aux termes desquels la partie défenderesse fait état de difficultés financières en raison d’un prêt bancaire bloqué ; un courriel en date du 13 février 2025, aux termes duquel la défenderesse propose de régler 3.000 euros puis d’échelonner en 10 fois le restant ; une mise en demeure de payer recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, en date du 16 mai 2025.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre du solde de la facture ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [W] [U] à payer à la société BHM Environnement une provision d’un montant de 9.272,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande formulée au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le montant de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [W] [U] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [W] [U] à payer la somme de 1.500 euros à la société BHM ENVIRONNEMENT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la société BHM Environnement une provision d’un montant de 9.272,70 euros (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à verser à la société BHM ENVIRONNEMENT une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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