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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/08493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6NV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 21/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6NV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
[U] [E] épouse [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BRON
Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 33]
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T] [A] [M] veuve [E] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19] (33) laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [N] [T] [E]
— Mme [U] [T] [E]épouse [B]
Il dépend de l’actif successoral, bien supérieur au passif, du mobilier, diverses liquidités et des droits indivis sur plusieurs biens immobiliers dont des parcelles boisées.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, Mme [N] [E] a par acte en date du 2 novembre 2021 assigné Mme [U] [E]épouse [B] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [M] veuve [E].
Saisis par conclusions d’incident le Juge de la mise en état par ordonnance en date du 28 novembre 2022 a :
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [J] [O] épouse [Z] avec pour mission de :
— procéder à l’estimation de la valeur vénale des biens suivants dépendant de la succession :
— [Adresse 30] à [Localité 33]
— [Adresse 4] à [Localité 32]
— [Adresse 31] à [Localité 19]
— [Adresse 8] à [Localité 19]
— [Adresse 6] à [Localité 16]
— procéder à l’estimation de la valeur locative de l’immeuble[Adresse 30] à [Localité 33] à compter du [Date décès 5] 2020,
— procéder à l’estimation du bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 32] en deux lots distincts :
— estimation de la valeur vénale du premier comprenant une maison, une remise et un jardin de 1000 m2,
— estimation de la valeur économique lotie du second comprenant un garage, une grange et le surplus du terrain
— mis à la charge de Mme [U] [B] la consignation de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rejeté la demande tendant à voir confiée à l’expert la mission d’évaluer le mobilier garnissant le bien immobilier stitué [Adresse 30] à [Localité 33] et d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E],
— enjoint à Mme [N] [E] de produire les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX09] ouvert près la [18] qu’elle détient, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— enjoint à Mme [U] [B] de communiquer à Mme [N] [E] les relevés du compte bancaire de l’indivision successorale n°[XXXXXXXXXX07] ouvert près le [24] sur la période de mars 2015 à 2022,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 21/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6NV
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7/09/2023
— réservé les dépens.
Mme [Z] a établi son rapport d’expertise le 18 juillet 2023 qui a été reçu au greffe le 21 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [N] [E] demande au tribunal sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil ainsi que1360 et suivants du code de procédure civile de :
— homologuer le rapport d’expertise de Mme [Z] en date du 18 juillet 2023,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [T] [A] [M] veuve [E],
— désigner pour y procéder la [21] avec faculté de délégation,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— juger que Mme [N] [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre:
— des assurances des biens immobiliers de [Localité 33] [Adresse 30] , de [Localité 32] [Adresse 4] et de [Localité 19] [Adresse 31],
— des taxes foncières afférentes à ces biens pour l’année 2020,
— des assurances et taxes foncières de la [Adresse 30] à [Localité 33],
— des impôts sur le revenu de feue [F] [E]-[M] pour 2020 et 2021
— de la DFCI ( Défense des Forêts Contre les Incendies en Aquitaine) d'[Localité 34], [Localité 28] et [Localité 32] pour l’année 2020
— des factures :
◦ Eau ([Localité 16]) pour 2010
◦ [25] ([Localité 16]) pour 2021
◦ ordures ménagères pour l’année 2020 et 2021 ([Localité 16])
◦ Société [12] qui contrôle l’assainissement de [Localité 15],
◦ Société [20] pour réparation de la chaudière de la [Adresse 31] à [Localité 19]
— attribuer préférentiellement à Mme [N] [E] la propriété de l’immeuble situé à [Localité 33] [Adresse 30] ainsi que l’ensemble du mobilier le garnissant,
— donner acte à Mme [U] [B] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle à sa soeur [N] de l’immeuble situé à [Localité 33] [Adresse 30] ,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] sur l’immeuble situé à [Localité 33] [Adresse 30] à 600 euros à compter du [Date décès 5] 2020 date du décès de Mme [F] [E],
— juger que Mme [B] doit restituer à l’indivision la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération versée à M. [B] sans l’accord des coïndivisaires,
— juger que Mme [B] est redevable envers l’indivision de la somme de 1.200 euros au titre de la facture de M. [L] [R],
— dire que dans le cadre de sa mission le notaire désigné veillera à vérifier les opérations non identifiées sur le compte d’indivision successorale n° [XXXXXXXXXX07] ouvert auprès du [23] sur la période de mars 2015 à 2024,
— juger que l’ensemble des meubles restera dans l’indivision faute de preuve de l’intention libérale,
— donner acte à Mme [N] [E] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Mme [B] au titre de l’attribution des meubles suivants :
-1 chambre en bois massif comprenant un ensemble de meubles assortis :1 lit, 2 chevets,1 commode,
-1 armoire (se trouvant dans la chambre de [F] [E])
-1 commode massive (se trouvant dans le salon)
— ordonner à Mme [B] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement les pièces suivantes :
— les factures correspondantes qui en justifieraient et correspondant au chèque n° 71.40078
— les relevés de compte du compte d’indivision du [23] entre le mois de juillet 2015 et le mois de mars 2016
— débouter Mme [B] de sa demande de rapport à la succession des assurances vie suivantes :
— contrat CARDIF n°00994095.0001 souscrit le 31/05/1996
— [22] n°40519521708
— [29] n°03333884725
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 315 06 souscrit le 14/06/2006
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 304 07 souscrit le 01/07/2011
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 309 07 souscrit le 20/07/2015
— débouter Mme [B] de sa demande visant à voir frapper Mme [E] des peines de recel au titre des assurances vie et de la déchéance des ses droits sur les biens recelés,
— débouter Mme [B] de sa demande de réintégration à l’actif successoral des sommes concernées aux fins de réduction pour atteinte à la réserve de Mme [B],
— à titre subsidiaire si les primes versées sur les assurances vie étaient jugées excessives, ordonner le rapport à la succession des sommes versées sur l’ensemble des assurances vie dont a été bénéficiaire Mme [U] [B],
— condamner Mme [B] à payer à la requérante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Delphine BRON et ce, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [U] [B] née [E] entend voir sur le fondement des articles 815 et suivants, 792, 892 et 887 du code civil, L 132-13 du code des assurances :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [T] [A] [M] , veuve [E],
— désigner pour y procéder la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
N° RG 21/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6NV
— juger que Mme [N] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative pour l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 33] [Adresse 30] à hauteur de 1500 euros par mois à compter du 2 janvier 2020,
— attribuer à Mme [U] [B] les meubles meublants donnés par sa mère de son vivant :
◦ 1 chambre en bois massif comprenant un ensemble de meubles assortis : un lit, 2 chevets, une commode, 1 armoire,
◦ 1 commode massive,
— attribuer à Mme [N] [E] les meubles meublants donnés par leur mère :
◦1 table de salon,
◦1 secrétaire de salon avec son fauteuil
◦1 chambre à l’étage
◦1 bureau,
— attribuer préférentiellement à Mme [N] [E]
— la propriété de l’immeuble situé à [Localité 33] [Adresse 30] ainsi que l’ensemble du mobilier le garnissant,
— la propriété de l’immeuble sis à [Localité 19] [Adresse 31]
— attribuer préférentiellement à Mme [U] [B]
— la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 8],
— la propriété de l’immeuble à [Localité 16] [Adresse 6]
— ordonner le rapport à la succession des sommes versées sur les contrats d’assurances vie suivants dont les primes sont manifestement excessives :
— contrat CARDIF n°00994095.0001 souscrit le 31/05/1996
— [22] n°40519521708
— [29] n°03333884725
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 315 06 souscrit le 14/06/2006
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 304 07 souscrit le 01/07/2011
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 309 07 souscrit le 20/07/2015
— frapper des peines de recel Mme [E] et la déchoir de ses droits sur les biens recelés,
— la débouter de ses prétentions,
— à titre subsidiaire ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes concernées aux fins de réduction pour atteinte à la réserve de la concluante,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la requérante à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que less dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord, qu’un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni un accord que les parties lui demandent
d’homologuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux “donner acte ” formulés par la requérante dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, un rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un élément de preuve ; le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou conclusions ne lient pas celui-ci, de sorte qu’il ne peut y avoir homologation d’un rapport d’expertise ; l’homologation d’un rapport d’expertise étant dépourvue de toute portée juridique n’est pas considéré comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.; la demande de Mme [E] tendant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [Z] le 18 juillet 2023 ne saurait donc prospérer. Au demeurant, le tribunal observe que les conclusions de ce rapport d’expertise ne sont contestées par aucune des parties.
1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 11 mai 2020 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 32] (33) et de la déclaration de succession, que suite au décès de Mme [F] [T] [A] [M] veuve [E] survenu le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19], ses héritières à savoir ses deux filles, [N] [E] et [U] [E] épouse [B] se retrouvent en indivision sur le patrimoine successoral constitué à l’actif au jour du décès, de mobilier, diverses liquidités et des droits indivis sur les biens immobiliers suivants :
— des parcelles boisées sur la commune de [Localité 32] (33),
— des parcelles de pins sur la commune de [Localité 28] (33),
— une parcelle de pins sur la commune de [Localité 34] (40),
— des parcelles non soumises au régime forestier,
— un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 30] sur la commune de [Localité 33] (33)
— un bien immobilier comportant une maison et une grange [Adresse 4] sur la commune de [Localité 32] (33)
— un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 31] à [Localité 19] (33)
— un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 19] (33)
— un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 16] (40)
— des parcelle de terres sur la commune de [Localité 26] (33)
— des parcelles de terres et sol situées à [Localité 13] (47).
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, ce qui rend recevable leur demande conjointe en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire, et conformément à leur demande il y a lieu de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la [21], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [I] [X] et Maître [H] [G], notaires à [Localité 32] (33) ainsi que de Maître [T] [K] notaire à [Localité 27] (33) ainsi que de tous membres de leur office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable.
2- SUR LES CRÉANCES DE MME [N] [E] SUR L’INDIVISION
Mme [N] [E] indique avoir réglé sur ses deniers propres pour le compte de l’indivision successorale plusieurs dépenses dont elle fait la liste en s’abstenant toutefois de rappeller le montant de ses créances que ce soit dans le dispositif de ses conclusions comme dans son argumentaire . Elle verse toutefois au débat les factures afférentes à ces dépenses.
Mme [U] [B] conclut au débouté de ces demandes au motif que les dépenses invoquées ont, soit été réglées par le compte indivisaire ouvert en 2015 du vivant de [F] [M], soit incombent à la requérante seule et notamment les impôts du bien qu’elle occupe privativement.
L’article 815-13 al 2 du code civil dispose qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Par ailleurs il est rappelé à l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légaires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
Mme [N] [E] se prévaut d’une créance sur l’indivision successorale au titre des dépenses suivantes :
— des assurances des biens immobiliers de [Localité 33] [Adresse 30], de [Localité 32] [Adresse 4] et de [Localité 19] [Adresse 31],
— des taxes foncières afférentes à ces biens pour l’année 2020,
— des assurances et taxes foncière de la [Adresse 30] à [Localité 33],
— des impôts sur le revenu de feue [F] [E]-[M] pour 2020 et 2021
— la taxe DFCI ( Défense des Forêts Contre les incendies en Aquitaine) afférente aux biens d'[Localité 34], [Localité 28] et [Localité 32] pour l’année 2020
— des factures :
◦ Eau ([Localité 16]) pour 2020
◦ [25] ([Localité 16]) pour 2021
◦ ordures ménagères pour l’année 2020 et 2021 ([Localité 16])
◦ Société [12] qui contrôle l’assainissement de [Localité 15],
◦ Société [20] pour réparation de la chaudière de la [Adresse 31] à [Localité 19]
L’assurance habitation, les différentes taxes et redevances auxquelles sont assujettis les biens immobiliers indivis ( foncière, DFCI, ordures ménagères, contrôle assainissement) ainsi que les charges afférentes au bien indivis telles que les factures d’abonnement d’eau et d’électricité de [Localité 16] et la facture de réparation de la chaudière du bien indivis loué qui incombe au bailleur et garantit le chauffage et eau chaude du bien, tendent à la conservation de l’immeuble indivis. Ces dépenses postérieures au décès de [F] [M] incombent donc à l’indivision et doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, y compris en dépit de l’occupation privative, laquelle est compensée par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil .
S’agissant du solde des impôts sur les revenus 2019 et des impôts sur le revenus 2020 dus par Mme [M] et mis en recouvrement postérieurement à son décès, il s’agit d’une somme due par la succession
Si Mme [N] [E] verse au débat toutes les factures et avis d’imposition qui lui ont été adressées au titre de ces dépenses, elle ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe du paiement sur ses deniers personnels de celles-ci ; en l’absence de production de ses relevés de compte ou de la copie des chèques qui auraient été émis en paiement, la preuve de ce que Mme [N] [E] s’est acquittée à ses frais de ces dépenses ne saurait en effet résulter des seules mentions manuscrites “réglé par chèque le… ” ou “réglé le…” portées par ses soins sur les factures.
Mme [N] [E] ne justifie donc pas des créances qu’elle invoque sur l’indivision successorale comme sur la succession et sera donc déboutée de sa demande de ces chefs.
3- SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Au visa de l’article 831-2 du code civil, Mme [N] [E] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 30] à [Localité 33] ainsi que des meubles le garnissant, précisant que ceux-ci n’ont aucune valeur vénale.
Mme [U] [B] entend voir attribuer préférentiellement à sa soeur le bien immobilier situé [Adresse 30] à [Localité 33] et l’ensemble du mobilier le garnissant ainsi que le bien immobilier sis [Adresse 31] à [Localité 19]. En contrepartie, elle sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] et du bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 16].
L’article 831- 2 du code civil autorise l’héritier copropriétaire à demander l’attribution préférentielle d’un local et des objets mobiliers s’y trouvant uniquement dans 3 hypothèses : D’abord lorsque ce local lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Ensuite lorsque ce local et le mobilier à usage professionnel servent effectivement à l’exercice de sa profession.
Enfin lorsque les bail portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer dont l’attribution est demandée, continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti par le défunt
Tous les biens immobiliers objets des demandes d’attributions préférentielles sont des locaux à usage d’habitation ainsi que cela résulte du rapport d’expertise de Mme [Z].
Il n’est pas discuté que depuis le décès de Mme [F] [M], Mme [N] [E] occupe à titre d’habitation le bien immobilier indivis situé [Adresse 30] à [Localité 33] qui constitue depuis cette date au moins, sa résidence principale. Elle remplit donc les conditions légales pour bénéficier de l’attribution préférentielle de ce bien immobilier ainsi que des meubles le garnissant, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse.
En revanche, Mme [U] [B] n’est pas fondée à solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier [Adresse 31] à [Localité 19] à Mme [N] [E], et des biens [Adresse 8] à [Localité 19] et [Adresse 6] à [Localité 16] à son profit, dès lors qu’elle ne justifie pas, ni sa soeur, remplir les conditions leur permettant de bénéficier d’une attribution préférentielle sur ces biens immobiliers au sens de l’article 831-2 précité étant au demeurant rappelé que dans ses écritures Mme [N] [E] ne sollicite nullement l’attribution préférentielle du bien [Adresse 31] à [Localité 19] .
De plus, il est constant, qu’en dehors des cas d’attribution préférentielle, et à défaut de consentement unanime des héritiers sur l’attribution des lots, ceux-ci doivent être obligatoirement tirés au sort ; le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
Il ne ressort pas des conclusions de Mme [N] [B] son consentement ni à ce qui lui soit attribué le bien immobilier [Adresse 31] à [Localité 19], ni que soient attribués à Mme [U] [B] les biens sis [Adresse 8] à [Localité 19] et [Adresse 6] à [Localité 16] , de sorte que le tribunal ne peut prononcer ces attributions.
4- SUR L’ATTRIBUTION DES MEUBLES
Mme [U] [B] sollicite que lui soient attribuées les meubles meublants que lui a donnés sa mère de son vivant soit 1 chambre en bois massif comprenant un ensemble de meubles assortis ( un lit, 2 chevets, une commode, 1 armoire ) et une 1 commode massive présents dans le bien immobilier [Adresse 30] à [Localité 33] et détenus par [N] [E]. Elle requiert également que soient attribués à Mme [N] [E] les meubles meublants donnés également par leur mère soit 1 table de salon, 1 secrétaire de salon avec son fauteuil, 1 chambre à l’étage et 1 bureau se trouvant également dans l’immeuble [Adresse 30].
Mme [N] [E] indique ne pas avoir été informée des donations de meubles meublants invoquées par Mme [U] [B]. A défaut de preuve de ces donations, elle conclut que les meubles doivent rester dans l’indivision et faire l’objet d’un partage, même si elle ne s’oppose pas à ce que les meubles revendiqués par Mme [U] [B] lui soient attribués.
Il n’est versé au débat par Mme [U] [B] aucune pièce étayant les donations mobilières alléguées.
Compte tenu, toutefois, de l’accord unanime des deux héritières, il sera attribué à Mme [U] [B] les meubles meublants suivants se trouvant au [Adresse 30] à [Localité 33] soit :
— 1 chambre en bois massif comprenant un ensemble de meubles assortis : un lit, 2 chevets, une commode, 1 armoire,
— 1 commode massive.
Pour le surplus, Mme [N] [E] ne peut sans se contredire soutenir que l’ensemble des meubles présents au [Adresse 30] à [Localité 33] , hormis ceux dont elle accepte l’attribution à sa soeur [U] [E] resteront dans l’indivision, et demander en même temps comme développé plus haut, l’attribution préférentielle des meubles meublants présents au [Adresse 30] à [Localité 33] , demande à laquelle il a été fait droit.
Par conséquent, seuls les meubles meublants autres que ceux présents au [Adresse 30] à [Localité 33], restent dans l’indivision et seront soumis au partage.
5- SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION DUE PAR MME [N] [E]
Mme [N] [E] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à compter du décès de sa mère soit le [Date décès 5] 2020 au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 30] à [Localité 33]. Elle entend voir toutefois cette indemnité limitée à 600 euros par mois. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation ne saurait être égale à la valeur locative du bien ainsi que soutenu par la défenderesse et qu’il convient pour le calcul de l’indemnité d’occupation de tenir compte du fait qu’elle ne détient que la moitié des droits de propriété sur l’immeuble occupé et que sur la moitié de la valeur locative il convient d’appliquer un abattement de 20 %.
Mme [U] [B] souhaite quant à elle que l’indemnité d’occupation due à compter du décès de [F] [M] par [N] [E] au titre de son occupation privative du bien indivis [Adresse 30] à [Localité 33] soit égale au montant de la valeur locative du bien telle que retenue par l’expert judiciaire soit 1500 euros et qui détermine selon elle, l’indemnité d’occupation. Elle considère que rien ne justifie la réduction opérée.
L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [Z] expert judicaire répondant à la mission qui lui a été confiée a estimé la valeur locative mensuelle du bien situé [Adresse 30] à [Localité 33] à 1500 euros.
Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à cette valeur, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte qu’il y a lieu de faire application d’un abattement de 20 % et de fixer l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale par Mme [N] [E] à compter du [Date décès 5] 2020 à 1200 euros.
En effet, Mme [N] [E] occupant seule le bien indivis depuis le décès de sa mère ne saurait être redevable que de la moité de cette indemnité au motif qu’elle n’est propriétaire que de la moitié de l’immeuble ; l’indemnité d’occupation étant due au titre d’une jouissance de l’ensemble de l’immeuble et non en fonction des droits des parties sur celui-ci.
6-SUR LES COMPTES DE L’INDIVISION
Mme [N] [E] fait valoir que le 8 mars 2015 un compte de l’indivision forestière existant entre [F] [M] , [N] [E], [U] [B] a été ouvert près le [23] dont [U] [B] s’est arrogée la gestion en vertu d’un document qu’elle a fait signer aux deux autres coïndivisaire en date du 7 mars 2015 .
La requérante indique que la destination de certains chèques émis par le compte de l’indivision et qu’elle liste n’est pas identifiée. Elle demande donc qu’il entre dans la mission du notaire , pour déterminer la composition de la masse partageable, de vérifier si ces opérations réalisées de mars 2015 à 2024 ont bien été faites pour le compte de l’indivision et non d’un héritier.
D’ors et déjà, la requérante conteste le financement par le compte d’indivision des honoraires de l’architecte [L] [R] pour un montant de 1200 euros relative au bien de [Localité 16]. Elle soutient ne pas avoir consenti à cette dépense soulignant au surplus que M. [R] n’est pas expert foncier, qu’il a établi un rapport destiné à bénéficier à la seule [U] [B] et qui est contredit par l’expert judiciaire. Elle considère donc la défenderesse débitrice envers l’indivision de la somme de 1200 euros.
Ensuite, Mme [N] [E] fait valoir que le compte de l’indivision a été utilisé pour, prétendument rémunérer à hauteur de la somme totale de 18.500 euros l’époux de la défenderesse pour un travail dont il n’est nullement démontré l’effectivité. Elle souligne l’absence de force probante de l’attestation émise par M. [B] lui même pour justifier de son activité pour le compte de l’indivision et prétendre l’existence d’un mandat qui lui aurait été donné pour son travail contre rémunération. La requérante considère que le mandat invoqué ne lui est pas opposable, s’agissant d’un acte de disposition qui nécessitait son accord. Elle sollicite donc le remboursement à l’indivision par Mme [U] [E] de la somme de 18.500 euros, non justifiée dans l’intérêt de l’indivision
La défenderesse conclut au débouté de ces prétentions. Elle soutient que l’expertise confiée à M. [R] a été réalisée à sa demande et à celle de sa soeur [N] eu égard à l’état inquiétant de la maison de [Localité 16] et suite aux craquements des murs et agrandissement des fissures.
Elle prétend également que les chèques et virements incriminés, effectués au profit de son époux [C] [B] ont été fait avec l’accord verbal et à la demande de tous les coïndivisaires en contrepartie de l’aide apportée par celui-ci, et non à titre de rémunération , suite aux dégâts causés par la tempête Klaus de 2009 . Elle indique qu’il a proposé de réaliser les prestations relevant de ses capacités certaines gratuitement et d’autres contre dédommagement pour son temps passé et déplacements sur plusieurs mois. Ainsi le chèque de 1000 euros contesté lui a été remis pour dédommagement de ses nombreux frais de déplacement pendant 3 mois sur [Localité 32] , [Localité 28] et [Localité 34], le chèque de 2500 euros pour le temps passé, les nombreux déplacements sur les parcelles pour la rédaction du plan de gestion obligatoire. S’agissant des deux chèques de 7.500 euros chacun, la défenderesse explique qu’ils correspondent au dédommagement pour l’aide apportée par son époux à trouver un acquéreur en urgence pour 4 parcelles sur la commune de [Localité 32] et d’en négocier le prix de vente. Elle ajoute que Mme [N] [E] était informée de ces versements et ne les avait pas contestés jusqu’à présent, et qu’en toute hypothèse, d’une part , étant mariée sous le régime de la séparation de biens, elle ne saurait être redevable envers l’indivision des sommes perçues par son époux et d’autre part, que [C] [B] n’est pas partie à la procédure.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’entre pas dans la mission du notaire de vérifier si le virement à M. [R] de 1200 euros et les chèques incriminés n°7140072, 7140073, 7140074, 7140075, 7140071,7140076,7140077,7140078,7140087 7140090,7140091,7140099, 7140110, 7140111, 7140114 et 81333789 émis entre mars 2015 à 2024 ont bien été faits pour le compte de l’indivision et non d’un héritier. Ces vérifications nécessitant de recourir à des investigations et appréciation au fond qui vont au delà de la mission dévolue au notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Pour le surplus, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale établi le 7 mars 2015 et signé par l’ensemble des indivisaires, que Mme [U] [B], présentée comme la gérante de l’indivision tempête de 2009, a été nommé gérante de l’indivision forestière existant entre Mme [F] [M] veuve [E] , Mme [N] [E] et elle même , suite au décès de M. [W] [I] [E] survenu le [Date décès 2] 1993, et chargée d’ouvrir un compte bancaire près le [23] pour le compte de cette indivision et de le gérer sous sa signature.
Il a été procédé à l’ouverture d’un compte chèque pour l’indivision forestière près le [23] selon convention signée des 3 co-indivisaires en date du 17 mars 2015.
En application de l’article 815-12 du code civil l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est tenu à une obligation de reddition des comptes de l’indivision.
Par ailleurs il est rappelé à l’article 1873-10 al 2 du code civil que le gérant de l’indivision répond, comme un mandataire des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Mme [N] [E] est donc bien fondée à exiger de Mme [U] [B] qu’elle justifie de l’utilisation des chèques et virements débités sur le compte d’indivision dans l’intérêt de l’indivision ansi que de l’effectivité des prestations acquittées, et qu’elle soit tenue à défaut, de rembourser à l’indivision ces dépenses.
— s’agissant du virement de la somme de 1200 euros à M. [L] [R] le 12 mars 2021
Il n’est pas discuté le règlement par le compte de l’indivision, sous forme d’un virement de 1200 euros intervenu le 12 mars 2021 des honoraires de M. [L] [R], architecte, au titre du rapport d’expertise qu’il a réalisé le 15 mars 2021 concernant le bien indivis [Adresse 6] à [Localité 16] .
Il n’est nullement établi l’accord de Mme [N] [E] pour la réalisation de cette expertise. Seuls M.et Mme [B] étant désignés comme mandants sur la première page du rapport de M. [R].
Il n’est pas plus démontré que l’organisation de cette expertise l’ait été dans l’intérêt de l’indivision.
Il convient en effet de rappeler que Mme [B] souhaite se voir attribuer ce bien .
Or si la mission confiée à M. [L] [R] n’est pas rappelée dans le rapport qu’il a déposé, il résulte de la lecture de celui-ci qu’elle tendait à renseigner sur l’état du bien et son potentiel et non à estimer la valeur vénale du bien dans l’intérêt de partage .
En effet , M. [R] conclut :
“Beaucoup de travaux sont à prévoir afin de régler les différentes pathologies et les non conformités. Le terrain d’assiette d’environ 600 m2 a une emprise de 50 % ce qui représente une constructibilité réelle. Mais la valeur vénale de la maison étant, à mon sens très faible, il me paraît plus sage d’envisager une déconstruction totale plutôt qu’une réfection.”
Cette analyse est confirmée par le fait que M. [R] est expert en architecture mais non en estimation immobilière et qu’il s’est d’ailleurs bien abstenu de chiffrer la valeur vénale du bien ne préconisant que des solutions techniques afin de permettre à ses attributaires d’exploiter le bien de [Localité 16] au mieux.
L’organisation de cette expertise paraissant donc avoir été décidée par et au profit des seuls consorts [B], les honoraires de l’ architecte ne sauraient constituer une dépense faite dans l’intérêt de l’indivision, de sorte que la gérante ne pouvait utiliser le compte de l’indivision, ouvert au surplus pour la gestion des biens immobiliers indivis de nature forestière, pour payer les honoraires de M [R] et se doit en application de l’article 1873-10 al 2 du code civil de rembourser la somme de 1200 euros à l’indivision. Il n’est à titre surabondant pas justifié de l’accord invoqué, des coindivisisaires, pour utiliser les fonds de compte indivis ouvert près le [23] pour le paiement de dépenses de l’indivision extérieures à la seule indivision forestière.
— s’agissant des sommes versées à M. [C] [B]
Bien que la copie des chèques ne soit pas communiquée, ni les relevés du compte indivis près le [23] constatant leur débit, il n’est pas discuté que Mme [U] [B] a établi au profit de son époux M. [C] [B] les chèques suivants tirés sur le compte d’indivision forestière : n° 7140072 de 1000 euros, n° 7140073 de 2500 euros, n° 7140074 de 7.500 euros et un n ° 7140075 de 7.500 euros. Les pièces intitulées “ chèques” sur le bordereau de pièces signifié par la défenderesse correspondant uniquement à des pièces tendant à justifier de l’objet désdits chèques.
Il est acquis que les parcelles boisées indivises de [Localité 28], [Localité 34] et [Localité 32] ont été très endommagées suite à la tempête Klaus de 2009 .
Il ressort des rapports de gestion de l’indivision forestière établis par [U] [B] qu’en sa qualité de gérante de l’indivision forestière elle a mandaté son époux pour effectuer diverses démarches dans l’intérêt de l’indivision suite au sinistre consécutif à la tempête KLAUS, prestations que M. [C] [B] a facturé à l’indivision :
— 1000 euros le 31/12/2012 pour recherches des limites cadastrales des parcelles chablis suite à la tempête Klaus pendant18 jours, recherche d’acheteurs des bois chablis, nombreux déplacements sur la commune de [Localité 32], pour présence sur site 22 demi-journées lors des mises des bois en bord de route et évaluation et validation des volumes coupés,
-2.500 euros le 31/12/2016 au titre de l’établissement du plan de gestion obligatoire de 48 pages avec tous les plans cadastraux et démarches et déplacements utiles à cette fin
-7500 euros + 7500 euros correspondant à 25 % du prix de vente de 4 parcelles forestière sur la commune de [Localité 32] au titre de la recherche d’un acquéreur impliquant l’étude de la valeur desdites parcelles, la visite des lieux la rédaction et signature d’un accord de vente, la préparation du dossier pour le notire et la présence lors de l’acte de vente.
Que les sommes versées à M. [C] [B] l’aient été à titre de rémunération comme soutenu par la requérante, ou de dédommagement de l’activité ou prestation fournie, en toute hypothèse, il s’agit d’actes d’administration au sens du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, n’excédant pas les pouvoirs de la gérante, en charge de l’administration de l’indivision forestière et ne nécessitant donc pas une décision unanime des coïndivisaires au sens de l’article 1873-8 du code civil.
Pour autant, vu la contestation formée par sa coïndivisaire, il incombe à Mme [U] [B] de démontrer que les prestations facturées et acquittées par l’indivision forestière ont bien été matériellement réalisées. Or, pour en justifier la défenderesse produit uniquement les rapports de gestions rédigés par elle même et les affirmations par écrit de son époux certifiant avoir effectué lesdites prestations ou déplacements et frais facturés par ses soins au surplus sur un document appelé témoignage daté du 7 août 2024 , mais qui n’est pas signé et n’est pas rédigé selon le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile.Ces affirmations émanant de ceux qui y ont intérêt, ne sont corroborées par aucune attestation de tiers venant établir la réalité et quantité des déplacement et travaux accomplis par M. [C] [B], ni pièces mentionnant les différentes interventions alléguées de M. [C] [B] dans la gestion du sinistre comme dans le vente des 4 parcelles forestières de [Localité 32] étant ajouté que le plan de gestion obligatoire comme le dossier qui aurait été constitué par M. [C] [B] ne sont pas plus versés au débat.
Dès lors qu’il n’est pas justifié par Mme [U] [B] de la réalisation effective par son époux des prestations qu’il a facturées à l’indivision forestière et que celle-ci a acquittées, elle est tenue, en sa qualité de gérante du compte indivis, de rembourser à l’indivision les chèques qu’elle a émis au profit de son époux sur le compte de l’indivision au titre de ces dépenses injustifiées.
7- SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Mme [N] [E] fait valoir que la défenderesse n’a pas totalement déféré à l’injonction qui lui avait été faite par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 28 novembre 2022, n’ayant pas communiqué les relevés de compte du compte d’indivision du [23] entre le mois de juillet 2015 et le mois de mars 2016. Elle sollicite donc qu’il soit ordonné à Mme [B] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard ces relevés de compte ainsi que les factures justifiant de la prestation de replantation des parcelles sinistrées qui auraient été payées au moyen du chèque 7140078 d’un montant de 8.313,76 euros tiré sur le compte de l’indivision.
S’agissant du chèque 7140078 d’un montant de 8.313,76 euros, Mme [U] [B] verse au débat le courrier établi par [14] le 18 février 2019 à l’encontre de l’indivision sollicitant le paiement par celle-ci d’un trop perçu de subventions forestières à hauteur de la somme de 8313,76 euros, qui vaut justificatif suffisant du chèque 7140078 émis par l’indivision pour une dépense lui incombant.
Mme [U] [B] prétend par ailleurs, avoir déféré à la communication des pièces demandées par le juge de la mise en état au titre du compte d’indivision forestière sur la période de 2015 à 2022.
Toutefois elle ne justifie pas de la communication des relevés du compte de l’indivision sollicités étant ajouté que s’agissant de la période du mois de juillet 2015 au mois de mars 2016 invoquée, la défenderesse verse au débat uniquement une synthèse incomplète du compte d’indivision faisant apparaître seulement les débits effectués le 28 février 2016 et se référant aux soldes créditeurs du 11/12/2015 et du 11/03/2016 dont les montants sont tronqués . Si, ainsi qu’elle le souligne, Mme [N] [E] en sa qualité de coïndivisaire du compte d’indivision forestière ouvert en 2015 peut consulter les relever de compte sur internet, Mme [B] en sa qualité de gérante de cette indivision doit être en mesure de présenter ces relevés de comptes dans le cadre de son obligation de reddition de compte et a été contrainte par décision définitive sur ce point à les communiquer à la partie adverse.
Elle ne démontre ni n’allègue d’une impossibilité à déférer à cette injonction.
Par conséquent il convient de lui ordonner de communiquerà Mme [N] [E] les relevés du compte d’indivision forestière sur la période désormais limitée par la requérante de juillet 2015 à mars 2016 et ce, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 3 mois.
8- SUR LES PRIMES DES ASSURANCES VIES SOUSCRITES AU SEUL BÉNÉFICE DE LA REQUÉRANTE
Mme [U] [B] expose qu’outre les 4 assurances vie souscrites par Mme [M] désignant pour bénéficiaires à hauteur de la moitié chacune de ses deux filles, elle a découvert que la de cujus avait également souscrit 14 autres contrats d’assurance vie au bénéfice exclusif de sa soeur [N] [E] et que celle-ci lui avait cachés ainsi qu’au notaire, donnant lieu au versement d’un capital d’au moins 870.857, 54 euros en l’étt des renseignements que les banques ont bien voulu lui communiquer. Elle souligne que cumulé avec le capital perçu des 4 assurances vie connues, [N] [E] a perçu une somme totale de 959.227,31 euros tandis que la défenderesse n’a perçu au titre des assurances vie souscrites à son bénéfice que la somme de 88 369,77 euros.
Elle fait valoir que le montant des primes versées sur 6 de ces assurances vie au seul bénéfice d'[U] [B] sont manifestement excessives au regard des revenus de la souscriptrice au sens de l’article L132- 13 du code des assurances et elle sollicite à titre principal qu’elles soient rapportées à la succession ou à titre subsidiaire soient réintégrées à la succession aux fins de réduction dès lors qu’elles portent atteinte à la réserve. La défenderesse fait valoir que la souscription de ces assurances vie au profit de sa soeur avait pour seule utilité de la déshériter, par le biais d’une donation déguisée. Elle indique que dès lors que ces primes excessives doivent réintégrer la succession, les peines du recel successoral sont applicables. Elle considère en l’espèce établie la volonté manifeste de dissimuler ces contrats dans le cadre de la succession pour rompre l’égalité du partage de sorte qu’elle sollicite également l’application à Mme [N] [E] des peines du recel successoral sur les primes d’assurance vie versées .Elle précise à ce titre que sa soeur aurait abusé la faiblesse de leur mère pour procéder de manière discrétionnaire à la vente de bois appartenant à l’indivision [F] [M]/[N] [E]/[U] [B], pour alimenter les assurances vie dont elle était seule bénéficiaire.
Mme [N] [E] conclut à titre principal au débouté des demandes de rapport, réduction des primes d’assurances vie incriminées comme de l’application des peines du recel.
A titre liminaire, elle rappelle que le recel ne peut porter que sur des biens relevant de la succession hors les assurances vie sont hors succession.
Elle indique ensuite n’avoir perçu à son seul bénéfice que le capital de 3 contrats d’assurance vie, et souligne que la défenderesse ne verse aucun élément concernant l’existence des 9 derniers contrat d’assurance vie invoqués, ni preuve que Mme [N] [E] serait bénéficiaire de tous ces contrats ajoutant qu’au surplus elle inclut dans les contrats incriminés celui souscrit auprès de [29] dont elles sont toutes deux bénéficiaires et qu’elle additionne des contrats d’assurance vie qui ont manifestement été réunis en un seul. La requérante affirme n’avoir eu connaissance des contrats d’assurance vie à son bénéficie qu’au moment de la succession. Elle souligne que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des primes versées à la date de leur versement au égard aux revenus de la de cujus et de son patrimoine propre qui était conséquent au travers de la succession de sa propre mère et des droits successoraux hérités de son époux. Elle rappelle qu’à son décès Mme [M] disposait encore d’actifs mobiliers et immobiliers importants d’une valeur globale de 1.120.513,85 euros, que son compte courant présentait toujours un solde créditeur de 40.000 euros tandis que de son vivant elle percevait des revenus locatifs en plus de sa retraite soit des revenus mensuels de 2.230 euros. La requérante considère donc non excessives les primes annuelles versées sur les assurances vie au vu de la situation financière et patrimoinale de sa mère excluant tout rapport et réduction et donc application des peines du recel successoral.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait disproportionnées les primes versées, Mme [N] [E] sollicite la réintégration également des assurances vie dont a bénéficié Mme [U] [B].
Elle ajoute que les demandes au titre du recel ne sauraient pas plus prospérer, considérant non établi l’abus de faiblesse invoqué par la défenderesse, ni les manoeuvres de dissimulation qui lui sont reprochées ni l’élément moral. De même elle indique qu’il n’est en rien démontré par la défenderesse l’atteinte à la réserve qui justifierait la réduction des primes versées.
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du même code précise par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession et que le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard des facultés du souscripteur. Un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il est par ailleurs constant que l’intérêt des héritiers, lésés par le versement des primes n’est pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes (Civ 2ème 19 mai 2016 n°15-19 458).
Bien que critiquant 14 contrats d’assurances vie dans son argumentaire, Mme [U] [B] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui délimite la saisine du tribunal, que le rapport des primes considérées comme excessives des 6 contrats suivants :
1) [22] n° 40519521708 créé le 5 mars 1996. capital 22.780 euros , montant versé 30.942,99 euros
2) [17] CARDIF n° 00994095.0001 créé le 5 /03/1996. Capital 151.244 euros, montant versé 191.303,54 euros
3) [23] PREDIGE n°03333884725 créé le 29/04/1996 capital 85.244,90 euros , montant versé 121.566,62 euros
4) [17] CARDIF n° 27806830506L capital versé le 14/06/2006 de 45.000 euros, montant versé en 2020 inconnu,
5 )[17] CARDIF n°27806830407L versement le 1er juillet 2011 de 35.000 euros montant versé en 2020 inconnu,
6)[17] CARDIF n° 0027806830907 capital versé le 20/07/2015 de 56.000 euros , montant versé en 2020 191.303,54 euros
L’analyse du caracère excessif des primes versées sera donc limité à ces 6 contrats, ce qui rend sans objet les développements des parties sur les autres.
Ainsi que relevé par la requérante, les contrats relatifs à la souscription des 6 assurances vie précitées sur lesquels sont mentionnés l’identité du ou des bénéficiaires ne sont pas versés au débat.
Mme [N] [E] se reconnaît néanmoins bénéficiaire exclusive, conformément aux déclarations faites à l’administration fiscale des contrats d’assurance vie suivants :
1)- [22] n° 40519521708 créé le 5 mars 1996. capital 22.780 euros , montant versé 30.942,99 euros,
2) [17] CARDIF n° 00994095.0001 créé le 05 mars 1996 capital 151.244 euros, montant versé 191.303,54 euros
3) [23] PREDIGE n°03333884725 créé le 29/04/1996 capital 85.244,90 euros , montant versé 121.566,62 euros
Mme [U] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa soeur était désignée bénéficiaire exclusive des 3 autres contrats d’assurance vie critiqués et qu’elle ait bénéficié du reversement d’un capital au titre de ces autres contrats.
Au vu de ce qui précède Mme [U] [B] ne peut donc solliciter le rapport ou réduction que des primes manifestement excessives des 3 contrats d’assuranve vie dont il est établi de façon certaine que sa soeur en a été désignée comme seule bénéficiaire soit les contrats :[22] n° 40519521708, [17] CARDIF n° 00994095.0001 et [23] PREDIGE n°03333884725 .
Le caractère excessif d’une prime devant s’apprécier à la date de son versement, il revient à Mme [U] [B] qui a la charge de la preuve, de justifier des dates de versement des primes sur chacune de ces 3 assurances vie, puis de démontrer leur caractère excessif en apportant tous éléments permettant au tribunal d’apprécier la situation financière et patrimoniale de la souscriptrice à la date de ces versements.
S’agissant de la date de versements des primes la défenderesse se réfère aux pièces produites par la requérante à savoir :
— un courrier [23] du 6 juillet 2021 d’où il résulte que Mme [F] [M] a effectué 3 versements de primes sur l’assurance vie PREDIGE n°03333884725 :
— une prime initiale de 15.244,90 euros le 29 avril 1996,
— une prime de 54.000 euros le 2 février 2006 ,
— une prime de18.000 euros le 27 octobre 2006 .
— une capture d’écran PUMA établissant les versements suivants sur l’assurance vie [22] n° 40519521708
— le 12/03/1996 : 3.201,43 euros,
— le 10/6/1997 : 1.524,49 euros,
— le 20/11/1997 : 1524,49 euros,
— le 27/03/2003 :5.000 euros,
— le 27/02/2004 : 1530 euros
— le 21/01/2016 : 10.000 euros
— un courier de CARDIF du 16 août 2021 , qui ne précise pas l’historique des versements sur l’assurance vie [17] CARDIF n° 00994095.0001 souscrite le 5 mars 1996 par Mme [M], mais qui indique uniquement que le total des primes versées sur cette assurance s’élève à 151.244 euros .
Ces 3 contrats d’assurance ont été souscrits par Mme [M] alors âgée de 70 ans révolus.
Mme [U] [B] ne verse au débat aucune pièce justifiant de la situation financière et patrimoniale de Mme [F] [M] à la date des versements des primes sur les contrats d’assurance vie [22] n° 40519521708, [17] CARDIF n° 00994095.0001 et [23] PREDIGE n°03333884725 ; la faiblesse invoquée des revenus de Mme [M] en 2020 (1900 euros par mois) soit plus de 4 ans après le dernier versement de prime établi est inopérante pour apprécier le caractère excessif des primes à la date de leur versement.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du caractère disproportionné des versements de ces primes eu égard aux facultés de sa mère à la date où ils ont été effectués.
Au demeurant, il ressort des pièces communiquées par Mme [N] [E], que Mme [F] [M] avait perçu entre avril en 1996 et décembre 2003 des fonds conséquents de la succession de sa propre mère soit l’équivalent de 69.032,81 euros le 23 avril 1996, 14.081,94 euros le 20 décembre 2000, 18.758 euros le 19 janvier 2001, 19.056,12 euros le 30 avril 2002, 5.717 euros le 27 mars 2003 et 2287 euros le 16 décembre 2003. De plus, en 1993, elle avait hérité des droits dans la succession de son époux soit notamment 143.269,23 euros de liquidités outre ses droits sur les biens immobiliers dépendant de la communauté, toujours présents dans son patrimoine à son décès représentant une valeur 870.288,38 euros .Elle disposait donc de liquidités et d’un patrimoine immobilier conséquent lui permettant d’effectuer les versements de primes critiqués sans mettre en péril sa situation financière et la satisfaction de ses besoins primaires quelle que soit la modicité de ses retraites qui étaient complétées au surplus par les revenus locatifs. Les relevés du compte de dépôt de Mme [M] ouvert près la [18], du 7 décembre 2009 au 7 janvier 2019 révèlent par ailleurs que sur toute cette période le solde du compte courant était largement créditeur.
Enfin, il ne peut être soutenu que les contrat d’assurance vie souscrits, et les primes versées n’avaient pas d’utilité pour Mme [M] . Il convient de rappeler qu’à la date de la soucription des 3 assurances vie litigieuses, Mme [M] était âgée de 70 ans . Elle est décédée 4 ans après le dernier versement de prime qui a pu être établi. Or, il n’est pas démontré qu’elle présentait des problèmes de santé sur cette période laissant craindre son décès à courte échéance . Eu égard à l’importance de son patrimoine , elle avait manifestement intérêt à le faire fructifier pour s’assurer un complément de retraite et financer ses besoins quotidiens, et ce, sur des placements sur lesquels elle disposait de la faculté d’effectuer tous retraits utiles, puisqu’il n’est ni établi ni soutenu que la clause bénéficiaire aurait été accepté de son vivant par Mme [N] [E].
Mme [U] [B] allègue également le fait que les assurances vie ont été souscrites au profit exclusif de [N] [E] pour la déshériter, qu’il s’agit de donations déguisées.
Il convient d’abord de rappeler qu’en application de l’article L 132-13 du code des assurance, dès lors que les primes d’assurances vies ne sont pas exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, l’héritier qui n’en est pas bénéficiaire ne peut revendiquer le rapport ou réduction des primes d’assurance pour atteinte à la réserve.
Par ailleurs, l’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Or en l’espèce, il ne peut pas être retenu que par la souscription et alimentation des 3 assurances vie litigieuses dans le seul intérêt de sa fille [N] [E], Mme [F] [M] se soit irrévocablement dépouillée de sa fortune dès lors , comme vu plus haut, que seule une partie de ses fonds ont été placés sur ces assurances vie et qu’il n’est pas démontré qu’elle se soit retrouvée dans l’impossibilité de faire face à ses besoins courants du fait de ces versements ; à son décès ses avoirs bancaires s’élevaient encore à 249.746,72 euros selon les éléments reportés sur la déclaration de succession.
Comme déjà indiqué elle avait la libre disposition des fonds placés sur les assurances vie litigieuses qui n’étaient donc pas immobilisés et pouvaient être retirés par elle en cas de besoin. Le dernier versement daté est intervenu 4 ans avant le décès de Mme [M] ce qui lui laissait un délai suffisant non seulement pour effectuer tous retraits utiles comme pour modifier la clause bénéficiaire.
L’aléa quant au bénéficiaire du placement demeurant, les sommes placées sur l’assurance vie ne représentant qu’une partie du patrimoine de Mme [M] et n’étant pas immobilisées, il ne peut être considéré que par la souscription et alimentation des 3 contrats d’assurance vie litigieux Mme [M] s’est dépouillée irrévocablement au profit de Mme [N] [E].
Il n’y a donc pas plus lieu de re-qualifier les assurances vie en donation déguisée .
Dès lors, les primes d’assurances incriminées n’étant ni excessives ni ne constituant une donation déguisée, ne sont sujettes ni à rapport à la succession ni à réduction pour atteinte à la réserve.
Les primes des assurances vie litigieuses étant donc hors succession, la non révélation de l’existence des contrats d’assurance vie par l’héritier bénéficiaire n’est pas constitutive en elle même d’un recel, au sens de l’article 778 du code civil, faute d’élément intentionnel .
Dans ces conditions Mme [U] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir appliqué à sa soeur [N] [E] les peines du recel successoral pour dissimulation des assurances vie souscrites à son bénéfice par la défunte.
Par ailleurs, Mme [U] [B] ne justifie par aucune pièce probante de ce que Mme [N] [E] aurait abusé de la faiblesse de Mme [M] pour procéder à des coupes de bois aux fins d’alimenter les assurances vie dont elle était seule bénéficiaire et rompre ainsi l’égalité du partage, ce qui conduit égalemet au rejet des demandes de recel de ces chefs.
9- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ce qui exclut application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu en équité de rejeter les demandes d’indemnité formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [T] [A] [M] veuve [E] décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la [21] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [I] [X] et Maître [H] [G], notaires à [Localité 32] (33) ainsi que de Maître [T] [K] notaire à [Localité 27] (33) ainsi ainsi que de tous membres de leur office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [21] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [21], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [N] [E] des créances qu’elle invoque sur l’indivision successorale,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [N] [E] la propriété du bien immobilier indivis situé [Adresse 30] à [Localité 33] (33) ainsi que des meubles le garnissant, à l’exception des meubles ci après que les parties s’accordent à attribuer à Mme [U] [E] épouse [B],
ATTRIBUE, conformément à l’accord des parties, à Mme [U] [E] épouse [B] les biens meubles suivants se trouvant [Adresse 30] à [Localité 33] (33) :
— 1 chambre en bois massif comprenant un ensemble de meubles assortis : un lit, 2 chevets, une commode, 1 armoire,
— 1 commode massive
DEBOUTE Mme [U] [E] épouse [B] du surplus de ses demandes d’attribution préférentielle portant sur les biens immobiliers [Adresse 31] à [Localité 19] (33), [Adresse 8] à [Localité 19] (33) et [Adresse 6] à [Localité 16] (40) et d’attribution mobilière ,
DIT qu’hormis les meubles présents au [Adresse 30] à [Localité 33](33) , tous les autres meubles demeurent indivis et soumis au partage,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [E] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 30] à [Localité 33] (33) compter du [Date décès 5] 2020, à la somme de 1200 euros par mois,
DEBOUTE Mme [N] [E] de sa demande tendant à voir vérifié es par le notaire commis les opérations non identifiées sur le compte de l’indivision successorale n° [XXXXXXXXXX07] ouvert auprès du [24] sur la période de mars 2015 à 2024,
DIT que Mme [U] [E] épouse [B] est redevable en sa qualité de gérante de l’indivision des sommes de :
-18.500 euros versées à M. [C] [B]
-1.200 euros versées à M. [L] [R]
ORDONNE la communication par Mme [U] [E] épouse [B] à Mme [N] [E] des relevés du compte d’indivision forestière sur la période de juillet 2015 à mars 2016 et ce, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 3 mois,
DEBOUTE Mme [U] [E] épouse [B] de ses demandes de rapport comme de réduction des sommes versées sur les assurances vie :
— contrat CARDIF n°00994095.0001 souscrit le 31/05/1996
— [22] n°40519521708
— [29] n°03333884725
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 315 06 souscrit le 14/06/2006
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 304 07 souscrit le 01/07/2011
— contrat CARDIF n° [17] 278 068 309 07 souscrit le 20/07/2015
DEBOUTE Mme [U] [E] épouse [B] de ses demandes sur le fondement du recel successoral,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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