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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 23/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01323 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03565 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34VD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Monsieur [S] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, Madame [U] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision du Directeur de la [12] (ci-après la [9]) du 12 juillet 2023 prononçant à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros pour déclaration de séparation fictive au 1er mai 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [U] [I], représentée par son conseil qui reprend ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision de la [11] du 12 juillet 2023 prononçant une pénalité administrative à son encontre ;A titre subsidiaire,
Enjoindre la [11] à réexaminer son dossier ;En tout état de cause,
Condamner la [11] à payer à Maître Georgia BAUTES la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, condamner la [11] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [I] fait valoir que la décision du 12 juillet 2023 n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’indique ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées. Elle sollicite à ce titre l’annulation de la décision.
En outre, elle soutient n’avoir effectué aucune fausse déclaration, confirmant s’être séparée de son époux suite à un adultère commis par ce dernier, être restée dans le domicile conjugal et avoir demandé le divorce. Enfin, elle ajoute qu’ils se sont remis ensemble en 2022.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Dire et juger non fondé le recours de Madame [U] [I] et rejeter l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision du 12 juillet 2023 prononçant une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros.A l’appui de ses prétentions, la [11] fait essentiellement valoir que Madame [U] [I] et son époux ne se sont jamais séparés. Elle soulève notamment à ce titre l’abandon de la procédure de divorce ainsi que l’absence de versement d’une contribution alimentaire par son époux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, Madame [I] soutient que la décision du 12 juillet 2023 prononçant la pénalité administrative n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre le montant de la pénalité prononcée.
En outre, elle ajoute que la décision ne précise ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées.
La [11] ne fait valoir aucun moyen en réplique.
Le tribunal relève toutefois qu’il est indiqué sur la décision litigieuse : « Par lettre en date du 01 juin 2023, je vous précisais que j’envisageais de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1035,00 € suite à la déclaration d’une séparation fictive au 01 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité qui vous est appliqué est de 1035,00 €…
Je vous rappelle que vous devez vous acquitter de cette somme dans les meilleurs délais des trop perçus qui vous ont été notifiés le 07 décembre 2022, le 10 décembre 2022, et le 28 mars 2023.
Toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au tribunal judiciaire de Marseille – Pôle social…[Adresse 4], dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification.
La requête doit être déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée ».
Outre les modalités de remboursement, cette décision rappelle le motif du prononcé de la pénalité, à savoir « la déclaration d’une séparation fictive » et mentionne le montant de la pénalité de 1.035 euros ainsi que les voies et délais de recours.
En outre, cette décision fait référence à la notification du 1er juin 2023, laquelle indique : « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous vous êtes rendus coupables de manœuvre frauduleuse en déclarant une séparation fictive au 01 mai 2017.
Vous avez fait une fausse déclaration.
Vous avez reçu une notification d’indu sous pli séparé.
J’envisage de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 1035 € (*).
Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ».
Cette décision est suffisamment motivée et comporte par ailleurs la mention des délais et voies de recours, ce qui induit qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive mais d’une pénalité susceptible d’être prononcée.
Cette décision mentionne également l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, lequel permet de comprendre le montant de la pénalité prononcée ainsi que les comportements fautifs justifiant le prononcé de ladite pénalité.
Enfin, la décision du 12 juillet 2023 fait également référence aux trois notifications d’indu.
Madame [I] a été destinataire de l’ensemble de ces courriers, ce qu’elle ne conteste pas.
Il convient de relever que la notification d’indu du 28 mars 2023 précise les éléments suivants :
La cause : déclaration de « séparation fictive » ;La nature des prestations à rembourser « prime exceptionnelle de fin d’année RSA » et « aide exceptionnelle de solidarité RSA » ;Les montants détaillés : « 274,41 euros » et « 150 euros » ;Les périodes concernées : « 01/12/2020 au 31/12/2020 » et « 01/09/2022 au 30/09/2022 ».Il s’ensuit que la décision du 12 juillet 2023 est parfaitement motivée, Madame [I] ayant été mise en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de la somme réclamée.
Madame [I] n’est donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de la décision.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Il est de jurisprudence constante que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Enfin, l’article R.114-14 du même code, prévoit que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, la [11] vise expressément les manœuvres frauduleuses à l’origine de la pénalité administrative soit la « déclaration d’une séparation fictive au 01 mai 2017 ».
Madame [I] est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le mois de juillet 2017 et a déclarée être sans activité depuis le 1er octobre 2012, assumant seule la charge de deux de ses enfants depuis sa séparation déclarée au 1er mai 2017.
La [11] a procédé au contrôle de sa situation personnelle en date du 17 janvier 2022.
Il ressort du rapport d’enquête, rédigé le 15 novembre 2022, que le bail est au nom des deux époux, que Monsieur [I] déclare une adresse commune avec Madame [I] depuis le 27 mai 2017 auprès de la [15] et de son établissement bancaire, la [8], que le couple a un intérêt financier commun puisque le compte joint ouvert depuis le 12 février 1997 est toujours en activité et que des mouvements bancaires sont toujours réalisés entre les époux en 2021. Il apparait également que la taxe d’habitation 2021 et les avis d’imposition sur les revenus mentionnent toujours Monsieur [I] ainsi qu’une situation maritale. Madame [I] a par ailleurs, suite aux interrogations de la [11], signalé une reprise de vie commune le 8 novembre 2022 avec un effet au 4 novembre 2022. Le rapport d’enquête conclut donc, au vu de ces éléments, à une absence de séparation entre Madame [I] et son époux.
Enfin, la [9] relève que les époux [I] n’ont pas donné suite à la procédure de divorce engagée en novembre 2017 et que Monsieur [I] n’a versé aucune contribution alimentaire pour l’éducation et l’entretien des enfants du couple durant leur prétendue séparation.
Madame [I] conteste la fausse déclaration dans le but de percevoir des aides sociales et indique n’avoir su contester les sommes réclamées en temps voulu. Elle affirme avoir été réellement séparée de son époux durant cinq ans.
A l’appui de sa contestation, elle produit diverses pièces dont :
La requête en divorce déposée le 9 novembre 2017 par son conseil ;L’ordonnance de non conciliation du 13 mars 2018 constatant que les époux résident séparément ;La main courante déposée le 27 octobre 2017 par ses soins en raison du comportement insistant de son époux ;Le courriel de son conseil en date du 7 mai 2021 indiquant que, malgré la caducité de l’ordonnance de non conciliation, Monsieur [I] est toujours d’accord pour divorcer et cette fois-ci par consentement mutuel ;Les déclarations de ressources trimestrielles RSA sur lesquelles apparaissent la somme de 50 euros perçue au titre de la pension alimentaire bien que nettement inférieure à celle fixée par l’ordonnance de non conciliation, ainsi que les revenus de sa fille, [G] [I] ;Le récapitulatif de la déclaration de changement de situation en date du 8 novembre 2022 indiquant une « vie maritale depuis le 04/11/2022 il s’agit du retour de l’ancien conjoint » ;Un état des lieux, non signé, indiquant une date d’entrée de Monsieur [I] dans le logement au 22 octobre 2017 ;Une attestation d’hébergement de Monsieur [W] datée du 1er mars 2019, lequel certifie héberger Monsieur [I] ;Une quittance de loyer en date du 12 mai 2021 au nom de Monsieur [K] outre, elle verse aux débats les témoignages de ses voisines dont celui de Madame [T] qui indique : « J’ai rarement vu Monsieur [I] à son domicile au [Adresse 6], si ce n’est pour récupérer son fils de temps en temps ».
Madame [V] confirme que « Monsieur [I] est parti du domicile conjugal en 2017 pour refaire son apparition en 2022 et que Madame vivait seule avec ses enfants ».
Enfin, Madame [H] atteste : « Madame [U] [I]… s’est bien séparée de Monsieur [J] [I]. Ce monsieur ne loge plus avec cette dame depuis plusieurs années. »
Madame [I] qui soutient être de bonne foi, affirme avoir déclaré les pensions alimentaires que lui versait son époux ainsi que les sommes issues de l’activité professionnelle de leur fille [G].
Elle soutient également que la [11] a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une pénalité administrative à son encontre sans rapporter la preuve de la fictivité de sa séparation d’avec son époux.
Le tribunal relève que l’abandon de la procédure de divorce ne signifie pas que la séparation des époux [I] était fictive alors que parallèlement il est établi que leurs conseils respectifs ont effectué des diligences.
En outre, la résidence séparée des époux constatée par l’ordonnance de non conciliation, la quittance de loyer au nom de Monsieur [I] ainsi que les divers témoignages produits constituent des éléments suffisants permettant de retenir l’absence d’une communauté de vie entre les époux [I] durant cinq ans et sont de nature à remettre en cause les constatations résultant du rapport d’enquête de la [9], laquelle échoue à rapporter la preuve de la fictivité de la séparation des époux.
Il conviendra en conséquence d’annuler la pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros prononcée à l’encontre de Madame [I] et de débouter la [14] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [13].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [U] [I] à l’encontre de la décision de pénalité administrative rendue le 12 juillet 2023 par le Directeur de la [14] ;
DECLARE régulière, en la forme, la décision de pénalité administrative notifiée le 12 juillet 2023 par le Directeur de la [14] à Madame [U] [I] ;
ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros prononcée à l’encontre de Madame [U] [I] pour déclaration de séparation fictive ;
DEBOUTE la [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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