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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 mars 2026, n° 20/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BCPE ASSURANCES c/ La société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 20/03327 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKHA
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [L], [D], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame, [T], [D], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
La société BCPE ASSURANCES, dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société SMABTP, dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant et Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de Paris plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Octobre 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 septembre 2012, M., [L], [D] et Mme, [T], [D] ont acquis une maison située, [Adresse 4] à, [Localité 2] (Essonne).
Ledit acte précisait, d’une part, que des désordres étaient survenus sur l’immeuble dans le cadre d’une sécheresse et, d’autre part, que des travaux de reprise et de renforcement des fondations avaient été réalisés par la société Sud-Ouest sondages, assurée auprès de la société SMABTP. Aux termes de l’acte, le vendeur remettait aux acquéreurs les factures des travaux réalisés en juillet 2010 et l’attestation d’assurance.
La société Sud-Ouest sondages a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Le 21 août 2018, faisant état de fissures sur les murs de leur maison, M. et Mme, [D] ont effectué une déclaration de sinistre catastrophe naturelle sécheresse auprès de leur assureur multirisque habitation, la société BPCE assurances, lequel a désigné un expert amiable qui a déposé un rapport le 3 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, M. et Mme, [D] et la société BPCE assurances ont assigné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société Sud-Ouest sondages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M., [K], [E].
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que M. et Mme, [D] et la société BPCE assurances ont, par acte du 1er juillet 2020, assigné la société SMABTP, en qualité d’assureur garantie décennale de la société Sud-Ouest sondages, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. et Mme, [D] et la société BPCE assurances sollicitent de voir :
« RECEVOIR Monsieur et Madame, [D] en leur action directe à l’encontre de la SMABTP attraite à la cause en sa qualité d’assureur des garanties décennales de la société SUD OUEST SONDAGES.
CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur et Madame, [D] la somme de 141 243 € au titre des travaux de réfection de l’immeuble.
DIRE que la somme dont s’agit sera indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction en ayant pour référence la date de l’établissement des devis, soit :
— 23 février 2023 pour le devis de la société SOL STRUCTURE à concurrence de la somme de 71 052,30 €, à majorer par l’indexation de l’indice BT01
— 24 février 2023 pour la société INFRABAT sur une base de 59 728,63 €, à majorer par l’indexation sur l’indice BT01
— 12 avril 2023 sur le devis VF CONSULTANT à concurrence de la somme de 10 462,47 €, à majorer par l’indexation sur l’indice BT01.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur et Madame, [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et à venir du fait de l’exécution des travaux.
CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur et Madame, [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SMABTP en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
DONNER ACTE à BPCE de ce qu’elle ne formule aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la SMABTP. »
Au soutien de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale et de l’action directe, M. et Mme, [D] exposent que les travaux de consolidation réalisés par la société Sud-Ouest sondages ne sont pas conformes aux règles de l’art (inadaptation à la nature du sol, insuffisance de la profondeur des fondations), de sorte qu’ils ne répondent pas à leur finalité de renforcement des fondations de l’ouvrage et ne constituent pas une protection de l’immeuble au regard des mouvements de sol induits par les sécheresses, lequel immeuble présente de nouveaux phénomènes de fissuration. M. et Mme, [D] indiquent qu’il s’agit à l’évidence de désordres de nature décennale qui portent atteinte à la solidité de l’immeuble, de sorte que la responsabilité de la société Sud-Ouest sondages est engagée et la garantie de la société SMABTP est due ajoutant que les travaux réalisés par la société Sud-Ouest sondages, à savoir la reprise de structure, entrent dans le périmètre des activités déclarées à l’assureur.
En réponse aux moyens de la société SMABTP, M. et Mme, [D] expliquent que la sécheresse ne peut constituer un événement imprévisible relevant de la force majeure, cause exonératoire, dès lors qu’il appartient au constructeur de prévoir des fondations adaptées à la nature du terrain et en considération de modifications climatiques qui sont prévisibles rappelant que la société Sud-Ouest sondages est intervenue dans le cadre de travaux réparatoires de l’immeuble déjà sinistré du fait de la sécheresse.
M. et Mme, [D] énoncent que les travaux de reprise en sous-œuvre s’élèvent à la somme totale de 141 243,40 euros. Ils ajoutent subir également un préjudice de jouissance correspondant à la situation angoissante de phénomène de fissuration de leur maison et à la limitation de leurs conditions d’habitabilité de la maison durant l’exécution de travaux importants (nuisances, obligation de déménager certaines pièces, etc) pendant plusieurs semaines ou mois.
La société BPCE assurances précise ne formuler aucune demande en son nom propre mais avoir été associée à la procédure par ses assurés car en sa qualité en qualité d’assureur multirisque habitation, elle était éventuellement susceptible de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre s’il apparaissait que la responsabilité de la société Sud-Ouest sondages n’était pas susceptible d’être retenue sur le fondement de sa garantie décennale.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société SMABTP, en qualité d’assureur garantie décennale de la société Sud-Ouest sondages, sollicite de voir :
« A titre principal,
DEBOUTER les époux, [D] ainsi que la société BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SMABTP comme irrecevables sinon mal-fondées.
A titre très subsidiaire,
REJETER toute condamnation de la société SMABTP au titre d’indexation des devis comme d’un prétendu préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux, [D] ainsi que la société BPCE de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER les époux, [D] ainsi que la société BPCE au versement de la somme de 3.000 Euros à la société SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux, [D] ainsi que la société BPCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de ma SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la société SMABTP soulève une fin de non-recevoir exposant que la société BPCE ne présente aucune demande et n’a pas intérêt à agir et ajoutant que le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir laquelle fera l’objet de conclusions d’incident.
Sur le fond, la société SMABTP indique que la catastrophe naturelle (sécheresse) est la cause déterminante de la fissuration de la maison des demandeurs, de sorte que cet événement de force majeure est imprévisible et constitue une cause exonératoire du constructeur pour les désordres dont se plaignent M. et Mme, [D].
La société SMABTP indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère caché des désordres, ni de l’imputabilité des désordres à la société Sud-Ouest sondages dans la mesure où se pose la question de savoir si les désordres ont pour cause la reprise infructueuse ou les malfaçons d’origine.
La société SMABTP expose que sa garantie n’est pas mobilisable puisque les travaux réalisés par la société Sud-Ouest sondages ne correspondent pas aux activités déclarées.
Enfin, la société SMABTP estime que la demande d’indexation des travaux réparatoires et le préjudice de jouissance allégué doivent être rejetés puisque non avalisés par l’expert judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 5 décembre 2025, délibéré prorogé en dernier lieu au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que le tribunal n’apportera pas de réponse dans le dispositif du présent jugement à la demande tendant à voir « donner acte», qui, en l’espèce, ne constitue pas une prétention visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2020, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP tenant à l’absence d’intérêt à agir de la société BPCE assurances.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP.
Sur l’action directe
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Cette garantie légale bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté sur la maison de M. et Mme, [D] :
*depuis la partie aval de plain-pied et semi enterré côté, [Adresse 5] :
— la présence de fissures anciennes visibles du fait de la reprise effectuée mais qui ont évolué (certaines se sont réouvertes),
— la présence de quelques fissures, de la taille d’un cheveu, en général dans le prolongement des fissures existantes et affectant la partie d’enduit,
*côté jardin en aval :
— la présence de nombreuses nouvelles fissures affectant la forme maçonnée à destination de terrasse,
* au sous-sol :
— la présence de quelques fissures affectant les murs périmétriques ou cloisons de refends, ainsi qu’en cueillie de plancher haut de l’atelier.
Ainsi, la matérialité des désordres tenant aux fissures affectant la maison est établie.
S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert judiciaire énonce que la recherche de fondation a permis de relever la non-conformité des travaux réalisés par la société Sud-Ouest sondages, la nature du sol argileux et l’insuffisance de profondeur des fondations. L’expert judiciaire estime que les désordres apparus à l’été 2018 suite à la sécheresse ne seraient pas survenus si les travaux de la société Sud-Ouest sondages avaient été réalisés dans le respect des règles de l’art.
S’agissant de la qualification décennale des désordres, force est de constater que les demandeurs sont silencieux sur la question de la réception des travaux réalisés par la société Sud-Ouest sondages ne produisant aucun procès-verbal de réception expresse et ne sollicitant pas du tribunal de constater une réception tacite ou de prononcer une réception judiciaire.
Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une réception, l’une des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale de la société Sud-Ouest sondages, il convient de dire que ladite société n’engage pas sa responsabilité décennale et que son assureur, dans le cadre de l’action directe, ne doit pas sa garantie décennale.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme, [D] et la société BPCE assurances, succombant à l’instance, les dépens seront mis à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme, [D] et la société BPCE assurances seront condamnés à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP ;
Déboute M., [L], [D] et Mme, [T], [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M., [L], [D], Mme, [T], [D] et la société BPCE assurances à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M., [L], [D], Mme, [T], [D] et la société BPCE assurances aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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