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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01237 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ4W
AFFAIRE : [Z] [A] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [Z] [A] a fait une demande de pension d’invalidité le 23 octobre 2023 pour des douleurs aux genoux alors qu’elle travaillait comme aide à domicile.
Le 28 février 2024 le médecin conseil a donné un avis favorable pour l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 qui lui a été accordée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Madame [A] a contesté la catégorie 1 qui lui avait été accordée devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette catégorie par décision du 21 mai 2024.
Le 17 juillet 2024 madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Elle demande que lui soit accordé une pension d’invalidité catégorie 2 et que le tribunal ordonne une expertise pour déterminer la catégorie d’invalidité dont elle relève.
La Caisse primaire d’assurance maladie s’est opposée à une consultation à l’audience en indiquant que la commission médicale de recours amiable comportait un expert.
Le tribunal a ordonné une consultation confiée à un des médecins experts présent à l’audience.
Le médecin expert a conclu “ que l’intéressée avait subi dans son adolescence des opérations des genoux qu’on ne pratique plus actuellement ; qu''il y avait en l’espèce des faits nouveaux ayant aggravé l’état de l’intéressée qui ne pouvaient être pris en compte dans le cadre du recours, qu’au moment de la demande, la symptomatologie et les thérapeutiques que l’intéressée instaurées ne concernaient que le genou gauche. A ce moment là la réduction de capacité de travail au genou dépassait les deux tiers, mais madame [A] restait apte à l’exercice d’une activité salariale partielle adaptée et donc d’une catégorie 1.
Compte tenu des faits nouveaux constatés depuis, notamment au niveau du genou droit, exacerbés depuis une chute récente, l’état médical s’est aggravé.”
La CPAM demande la confirmation de la décision retenant une pension d’invalidité de catégorie 1.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) »
Une pension d’invalidité est attribuée à l’ interessé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale indique : « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1 invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2 invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque
3 Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le tribunal doit examiner si le recours est fondé par rapport à la situation au moment de la demande en et ne peut prendre en considération les éléments postérieurs.
En l’espèce, le médecin expert confirme l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel madame [A] relevait d’une pension d’invalidité catégorie 1 en octobre 2023, étant dans la capacité d’exercer encore une activité salariée.
Madame [A] n’a pas contesté l’évaluation du médecin expert, son état actuel s’étant aggravé ces derniers mois, notamment à la suite d’une chute.
Au vu de cette analyse, le recours de madame [A] ne peut donc être accepté.
Elle devra supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] ;
Rejette le recours de madame [Z] [A], la décision lui accordant une pension d’invalidité catégorie 1 étant justifiée au moment de la demande ;
La condamne aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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