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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06263 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M76E
AFFAIRE :
Monsieur [L] [F]
Madame [Z] [H]
C/
S.A.R.L. AZUREA CLIMAZUR
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 08 mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [H]
née le 08 mai 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AZUREA CLIMAZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2029, la SARL AZUREA CLIMAZUR a procédé à l’installation d’une chaudière à condensation au domicile de Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] moyennant le prix de 3.418,85 €.
Suite à des dysfonctionnements, la SARL AZUREA CLIMAZUR est intervenue le 18 juillet 2022 en remplaçant le circulateur de la chaudière pour un montant de 445,95 €.
Le 11 décembre 2023, la SARL AZUREA CLIMAZUR est de nouveau intervenue et a émis un devis de réparation à hauteur de 646,99 €.
Le 18 juin 2024, le cabinet EUREXO PJ, mandaté par l’assureur de Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H], a établi un rapport d’expertise.
Par exploit délivré le 30 octobre 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] ont fait assigner la SARL AZUREA CLIMAZUR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
— condamner la SARL AZUREA CLIMAZUR à leur restituer la somme de 3.418,85 €,
— ordonner la restitution de la chaudière à la SARL AZUREA CLIMAZUR,
— condamner la SARL AZUREA CLIMAZUR à récupérer à ses frais exclusifs la chaudière à leur domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— préciser si la SARL AZUREA CLIMAZUR ne récupère pas la chaudière dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, ils seront déliés de leur obligation de restituer la chaudière, et pourront en disposer à leur convenance,
— juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,
— condamner la SARL AZUREA CLIMAZUR à leur payer la somme de 5.000 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle,
— condamner la SARL AZUREA CLIMAZUR à leur payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL AZUREA CLIMAZUR aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
La SARL AZUREA CLIMAZUR a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1227, 1228, 1229, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat conclu entre les parties,
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de leur demande de résolution judiciaire du contrat portant sur l’installation de la chaudière,
En conséquence,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à venir récupérer la chaudière,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de leur demande de restitution,
— juger qu’elle est autorisée à intervenir en réparation de la chaudière litigieuse conformément au devis qu’elle produit,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de leur demande de paiement de la somme de 5.000 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la résolution du contrat
La demande de Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] tend à obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil au motif que la chaudière présente des dysfonctionnements depuis la mise en service. Elle soutient que la SARL AZUREA CLIMAZUR aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 de ce code prévoit que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 de ce code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1353 de ce code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la chaudière a été installée et mise en service le 4 novembre 2019.
Aucun élément n’établit l’existence d’un dysfonctionnement lors de cette mise en service ni dans les mois qui ont suivi. Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] n’apportent d’ailleurs aucune preuve d’une anomalie antérieure à l’ intervention du 15 juillet 2022, soit près de trois ans après l’installation.
La SARL AZUREA CLIMAZUR est intervenue à chaque signalement et a proposé un devis de réparation en décembre 2023.
Les rapports d’intervention des 15 juillet 2022 et 11 décembre 2023 confirment l’existence de dysfonctionnement sans qu’ils ne permettent d’en identifier la cause.
Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] se prévalent du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2024 diligenté par leur assureur protection juridique. Toutefois, ce rapport ne permet pas d’établir un manquement de la SARL AZUREA CLIMAZUR. L’expert n’a procédé à aucune analyse technique permettant de déterminer les causes des défaillances. Il se contente principalement de reprendre les déclarations des parties quant aux circonstances des pannes et à l’historique des interventions. Surtout, il n’identifie ni origine ni cause certaine des désordres. L’expertise ne permet en aucun cas d’attribuer ces désordres à une erreur d’installation ou à un manquement imputable à la SARL AZUREA CLIMAZUR.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant une inexécution contractuelle imputable à la SARL AZUREA CLIMAZUR, les conditions de la résolution judiciaire prévue par l’article 1217 du code civil ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] seront déboutés de leur demande tendant à la résolution du contrat et de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AZUREA CLIMAZUR
La SARL AZUREA CLIMAZUR demande à être autorisée à intervenir en réparation de la chaudière litigieuse conformément au devis qu’elle produit.
Toutefois, il ne revient pas au tribunal de contraindre Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] à accepter l’intervention de la SARL AZUREA CLIMAZUR, l’exécution du devis du 11 décembre 2023 relevant de la seule liberté contractuelle des parties.
En conséquence, la demande présentée par la SARL AZUREA CLIMAZUR tendant à être autorisée à intervenir en réparation conformément au devis communiqué sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] seront condamnés in solidum à payer à la SARL AZUREA CLIMAZUR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 de ce code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire , en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la SARL AZUREA CLIMAZUR de sa demande tendant à être autorisée à intervenir en réparation conformément au devis communiqué,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] à payer à la SARL AZUREA CLIMAZUR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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