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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 1er juin 2026, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F7 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [B], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Camille LANDART, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat postulant Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 mai 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Mme [E] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (31),
Et de
— M. [P], [B], [R] [F], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er septembre 2023 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [E] [D] sur l’enfant mineur [V] ;
RAPPELLE que M. [P] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [E] [D] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [F] à l’égard de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [P] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 25 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Mme [E] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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