Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er juin 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01505 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYP5
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [S], né le 03 Mars 1968 à [Localité 2] (95),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S.U. IMB AUTO 91
dont le siège social est sis C/o MY [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 11 juillet 2023, Monsieur [N] [S] a acquis de la société IMB AUTO 91 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT BOXER, immatriculé FE -445-HZ, pour le prix de 13.800 € avant déduction de la somme de 2.000 € après reprise d’un autre véhicule).
En date du 8 juin 2023, et préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été dressé, et ne laisse apparaître que deux défaillances mineures, à savoir :
— Mauvaise orientation des feux de brouillard avant
— Usure anormale des pneumatiques à l’arrière.
Suite à l’acquisition dudit véhicule, Monsieur [S] a confié son véhicule au garage de [Localité 4], qui lui a révélé que :
— Le sélecteur de vitesse était cassé, entravant grandement la conduite et la sécurité
— L’embrayage présentait une défectuosité nuisant au bon fonctionnement général du véhicule
— Les deux pneumatiques arrières différaient des spécifications mentionnées dans le contrôle technique.
Monsieur [S] a fait remplacer le levier de commande de vitesse et les pneumatiques.
De nouveaux désordres sont apparus au niveau du réservoir, et notamment de la pompe à carburant.
Il a donc pris contact avec le vendeur par courrier recommandé en date du 2 août 2023 et a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle la société IMB AUTO 91, dûment convoquée, ne s’est pas présentée, dont le rapport a été déposé le 15 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le Juge des référés a désigné Monsieur [G] [F] en qualité d’Expert judiciaire, lequel a été remplacé par ordonnance en date du 3 juin 2024, par Monsieur [M] [V].
Celui-ci a déposé son rapport en date du 19 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [S] a fait assigner la SASU IMB AUTO 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 juillet 2023 entre la société IMB AUTO 91 et Monsieur [N] [S], relative au véhicule PEUGEOT BOXER, immatriculé [Immatriculation 1]
— Condamner la société IMB AUTO 91 à payer à monsieur [N] [S] la somme de 11.800 € au titre du prix d’achat du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— Condamner la société IMB AUTO 91 à verser à Monsieur [N] [S] les sommes de :
— 2.666,80 € au titre du préjudice d’immobilisation.
— 2.539,81 € au titre des frais.
Lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— Condamner la société IMB AUTO 91 au paiement de la somme de 5 .000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société IMB AUTO 91 aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS IMB AUTO 91, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes des dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Aux termes des dispositions de l’article L.217 -5 du même Code :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Aux termes des dispositions de l’article L.217 -7 :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L.217 -8 :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [V] que le véhicule est impropre à la circulation.
En effet, l’expert indique notamment que :
• Le véhicule préalablement à la vente entre les parties a fait l’objet d’un accident, et d’intervention de réparation non conforme et incomplète.
• Le véhicule est impropre à son usage, impropre à la circulation.
• Sans réparation le véhicule ne peut plus circuler, parce que dangereux. Risque de panne et d’incendie.
L’expert précise avoir constaté des désordres au niveau de la face avant, des écrans thermiques d’échappement, du réservoir à carburant et des conduits attenants, du faisceau électrique de sonde à oxygène, d’une peinture mal exécutée, de pièces non remplacées, mal réparées, d’une calandre rompue non remplacée.
Il ajoute que ces défauts sont en lien direct avec les interventions de réparation non conformes et incomplètes intervenues préalablement à la vente et en lien direct avec un accident.
Il indique que ces désordres existaient préalablement à la vente et ne pouvaient être connus par un conducteur profane.
Il convient en outre de relever que le vendeur, en sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance des défauts majeurs affectant le véhicule.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2023 entre Monsieur [S] et la société IMB AUTO 91.
La société IMB AUTO 91 sera condamnée à rembourser à Monsieur [S] le prix de vente du véhicule à hauteur de 11.800 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les préjudices
Monsieur [S] sollicite :
— un préjudice de jouissance de 11,80 euros par jour, tel que préconisé par l’expert, du 18 juillet 2024 au 1er mars 2025, soit 226 jours X 11,80 euros = 2.666,80 euros ; il convient de faire droit à cette demande ;
— remboursement des frais exposés pour 2.539,81 euros, soit
* remplacement du levier de commande de vitesses : 610,19 euros,
* remplacement de 2 pneus : 263,10 euros,
* diagnostic : 70,92 euros,
* réparation du réservoir à carburant : 1.595 euros.
L’expert a retenu ces différents préjudices dans son rapport, étant rappelé que ces frais sont en rapport direct avec les désordres que présentait le véhicule lors de la vente.
Dès lors, la société IMB AUTO 91 sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [S].
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS IMB AUTO 91, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2023 entre la société IMB AUTO 91 et Monsieur [N] [S], relative au véhicule PEUGEOT BOXER, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SASU IMB 91 à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 11.800 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la SASU IMB 91 à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2.666,80 euros au titre du préjudice immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SASU IMB 91 à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2.539,91 euros au titre du remboursement des frais engagés sur le véhicule ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de 3 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SASU IMB 91 à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU IMB 91 aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Cadre
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble ·
- Azote
- Sociétés ·
- Métal ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Condamnation
- Kosovo ·
- Accident de trajet ·
- Carolines ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Référé ·
- Délais ·
- Paiement
- Compensation ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Évaluation ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Provision ·
- Nom commercial ·
- Exigibilité ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.