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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 25/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05811 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNI / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017750 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018818 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 décembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [B] [M] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (MAROC)
Et de
¢ M. [H] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (MAROC) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 12 décembre 2025 ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à Mme [B] [M] ;
ACCORDE un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision, à M. [H] [W] pour quitter le domicile conjugal ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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