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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 mai 2026, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04087 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6PW / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Q] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005029 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 111
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 août 2024 ;
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
. [N] [Q] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Tunisie)
Et de
. [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Tunisie)
aux torts exclusifs de l’époux
Mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Tunisie)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement à la date de la demande en divorce soit au 19 août 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [U] [Y] à verser à [N] [Q] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par [N] [Q];
FAIT droit à la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale présentée par [N] [Q] ;
CONFIE à [N] [Q] l’exercice exclusif de l’autorité parentale;
RAPPELLE que [U] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [Y] pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre les parties, et à défaut d’un tel accord :
— En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à condition d’avoir prévenu la mère qu’il entend exercer son droit d’accueil au moins 3 jours à l’avance,
— Pendant les vacances scolaires (hors été) : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), à condition d’avoir prévenu la mère qu’il entend exercer son droit d’accueil au moins 2 semaines à l’avance,
— Pendant les vacances d’été chaque année : première quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et inversement chez la mère à condition que [U] [Y] prévienne la mère qu’il entend exercer son droit d’accueil au moins 2 semaines à l’avance,
enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’en application de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation est fixée à la somme de 130 euros par mois et par enfant, à la charge de [U] [Y] ;
CONDAMNE [U] [Y] à verser à [N] [Q] la dite somme d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE [U] [Y] à verser à Maître Nelly MAGENDIE, Avocat au Barreau de Toulouse, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [U] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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