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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 9 janv. 2024, n° 23/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/09118 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4A
Minute n° 24/ 05
DEMANDEURS
Madame [J], [O], [E] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H], [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Eléonore TROUVÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2022, Monsieur [B] [Y] a été condamné à communiquer à Madame [J] [N] épouse [W] et à Monsieur [H] [N] l’identification et des informations sur les comptes bancaires que Monsieur [X] [N], son époux et le père des consorts [N], possédait auprès d’établissements bancaires étrangers. Par ordonnance rectificative en date du 6 mars 2023, le dispositif de cette ordonnance était complété pour mentionner l’astreinte sollicitée par les demandeurs.
Ces deux décisions ont été signifiées à Monsieur [B] [Y] le 8 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2023, Madame [J] [N] épouse [W] et Monsieur [H] [N] ont fait assigner Monsieur [B] [Y] afin de voir liquidée l’astreinte provisoire et qu’il soit condamné à leur verser la somme de 9.520 euros. Ils sollicitent également que soit fixée une astreinte définitive à hauteur de 100 euros par jour de retard pour une durée d’une année à compter du prononcé de la décision à intervenir. Enfin, ils demandent sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2023, ils maintiennent leurs demandes sauf à actualiser leur demande de condamnation au paiement de l’astreinte liquidée à la somme de 13.280 euros.
Au soutien de leurs demandes fondées sur les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que la rétention d’informations opérée par Monsieur [Y] les place en grande difficulté pour respecter leurs obligations déclaratives dans le cadre de l’ouverture de la succession de leur père, précisant que Monsieur [Y] est resté totalement taisant en dépit d’une nouvelle mise en demeure de s’exécuter et de respecter l’injonction judiciaire. Ils sollicitent la fixation d’une astreinte définitive pour le contraindre à communiquer les informations et pièces nécessaires.
Monsieur [B] [Y], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Il ressort des ordonnances rendues les 26 septembre 2022 et 6 mars 2023 qu’il a été fait injonction à Monsieur [Y] de communiquer aux demandeurs :
— les références des comptes bancaires et avoirs financiers détenus par M. [X] [N] à la BANK JULIUS BAER&CO à son nom propre ou en compte joint ;
— le solde présenté par ces comptes à la date du 14 août 2021 ;
— les relevés et mouvements de ces comptes entre le 14 février 2021 et la date de leur clôture ou du décès ;
— les références du compte bancaire ouvert par M. [X] [N] à la NOVO BANCO en son nom ou en compte joint ;
— le solde présenté par ces comptes à la date du 14 août 2021 ;
— les relevés et mouvements de ces comptes entre le 14 février 2021 et la date de leur clôture ou la date du décès.
Et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et pendant une durée de 6 mois.
Les demandeurs justifient de la notification de ces décisions par acte en date du 8 juin 2023. Ils justifient également d’un courrier recommandé adressé à Monsieur [Y] le 23 juin 2023 rappelant ces obligations, cette lettre ayant été réceptionnée par son destinataire le 29 juin 2023.
Les consorts [N] établissent donc l’inexécution par Monsieur [Y] des injonctions judiciaires mises à sa charge. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Leur demande d’actualisation formulée à l’audience n’ayant pas été communiquée à Monsieur [Y], il sera statué sur la somme réclamée dans le cadre de l’assignation, afin de respecter le principe du contradictoire.
La signification a été effectuée le 8 juin 2023, l’astreinte courant pour une durée de 6 mois et en l’espèce jusqu’au 19 octobre 2023, date de l’assignation soit 119 jours. A raison de 80 euros par jour, l’astreinte provisoire sera donc liquidée à hauteur de 9.520 euros.
Monsieur [Y] qui ne défère ni à l’obligation judiciaire qui lui est faite ni à la présente procédure sera condamné à communiquer les mêmes informations sous une nouvelle astreinte provisoire, dont le montant sera fixé de sorte à le déterminer à déférer et à tout le moins à répondre aux héritiers de Monsieur [N].
Ainsi sera fixée une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 8 mois.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, subira les dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par les ordonnances rendues les 26 septembre 2022 et 6 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de Monsieur [B] [Y] au profit de Madame [J] [N] épouse [W] et de Monsieur [H] [N] à la somme de 9.520 euros pour la période ayant couru du 8 juin 2023 au 19 octobre 2023 et condamne Monsieur [B] [Y] à payer cette somme unique à Madame [J] [N] épouse [W] et à Monsieur [H] [N] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [B] [Y] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2022 à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et durant une période de 8 mois ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [J] [N] épouse [W] et à Monsieur [H] [N] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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