Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 24 novembre 2025, n° 25/02483
TJ Marseille 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la déchéance du terme non régulièrement prononcée

    La cour a constaté que la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt était abusive et que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par le débiteur

    La cour a jugé que l'importance de l'impayé justifiait la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en application du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées, compte tenu de la résolution du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société CA CONSUMER FINANCE demandait le remboursement intégral d'un crédit à la consommation accordé à Monsieur [R] [A], suite à des mensualités impayées. Elle réclamait la somme de 11 359,44 euros, ainsi que des frais de procédure.

Le tribunal a été saisi de plusieurs questions juridiques, notamment la recevabilité de l'action, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, et la régularité de la procédure de recouvrement. La juridiction devait déterminer si la clause de déchéance du terme était conforme au droit de la consommation et si la demande de la banque était fondée.

En réponse, le tribunal a déclaré la clause de déchéance du terme abusive, jugeant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée. Par conséquent, la demande de remboursement intégral a été jugée irrecevable, mais le contrat a été résolu, condamnant l'emprunteur à rembourser le capital restant dû, soit 9 640,30 euros, sans intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 25/02483
Numéro(s) : 25/02483
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Texte intégral

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