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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00108
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/04446 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM2M
[D] [U] [K]
ET :
S.A. LEROY MERLIN
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [K]
né le 01 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête déposée au tribunal judiciaire de Tours le 30 septembre 2024, M. [D] [K] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SA LEROY MERLIN FRANCE au paiement d’une somme de 3 089,40 euros au titre du remboursement de la commande de terrasse de bois.
Il expose que du bois lui a été livré le 1er juin 2024 par la société LEROY MERLIN et que celui-ci s’est avéré infesté d’insectes ; que ses différentes réclamations auprès du vendeur sont restées vaines et qu’une lettre recommandée avec avis de réception est restée sans réponse.
Il précise qu’une tentative de médiation est restée vaine et verse des justificatifs au soutien de sa requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 suivant convocations envoyées par le greffe le 3 octobre 2024.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, seul le demandeur était comparant bien que la défenderesse ait accusé réception de sa convocation le 08 octobre 2024.
Un renvoi a été prononcé pour l’audience de 19 mars 2025 afin que M. [K] transmettent toutes ses pièces à la défenderesse.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, seul le demandeur est comparant. Il maintient ses demandes et précise que le bois est devant chez lui depuis deux ans.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le demandeur verse au soutien de sa demande
un duplicata de la facture d’achat des produits litigieux mentionnant un prix total de 3 089,40 euros, émis par la SA LEROY MERLIN FRANCE, des justificatifs des diverses démarches engagées, dont un courriel du méditateur de la consommation selon lequel malgré ses relances, l’entreprise ne donne pas suite à son intervention.cinq attestations de témoins corroborant son allégation selon laquelle les planches de bois livrées par la défenderesse étaient infestées d’insectes.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [K] a commandé auprès de la SA LEROY MERLIN une terrasse en bois composé de planches de bois Massaranduba et de lambourdes de bois vert qui lui a été livrée à son domicile et a fait l’objet d’une facture n° 909409 du 31 mai 2023 pour un montant de 3089,40 € entièrement réglée.
M. [D] [K] est un consommateur au regard du droit de la consommation et la SA LEROY MERLIN une professionnelle.
Dès le 24 juillet 2023, M. [K] a demandé par courrier auprès de la SA LEROY MERLIN le jeu de la garantie légale de conformité auprès de la SA LEROY MERLIN sollicitant dans un premier temps, le remplacement des biens livrés au regard du bois livré infesté de petits insectes, des “psoques”. Puis le 09 octobre 2023, il a sollicité l’annulation de la vente avec remboursement des sommes versées, par application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Les différentes attestations produites établissent que le bois livré était infesté d’insectes qui ont colonisés la maison de M. [D] [K]. Le demandeur justifie ainsi de l‘existence d’un défaut de conformité affectant le bois livré.
La SA LEROY MERLIN est tenue à garantir M. [D] [K] de ce défaut de conformité. M. [D] [K] sollicite le remboursement total du prix sans résolution de la vente (qui impliquerait des restitutions).
M. [D] [K] justifie de ce que le bois est inutilisable et qu’il devra s’en débarrasser en l’emmenant à la déchetterie. Il sera relevé par ailleurs le préjudice de jouissance lié à l’infestation de sa maison par le bois livré par la défenderesse et le coût de traitement en résultant. Le préjudice matériel en résultant est dès lors équivalent à la commande soit la somme de 3089,40 €.
Perdant le procès, la SA LEROY MERLIN FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE à payer à M. [D] [K] la somme de 3.089,40 € (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) en réparation du préjudice matériel découlant du défaut de conformité ;
Condamne la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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