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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière et lors du délibéré de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [O] [G] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 21 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a notifié à Madame [O] [G], épouse [R], un indu de 8 264,43 euros résultant de l’indemnisation de son mi-temps thérapeutique, accordé au titre d’une affection longue durée, au-delà de 270 jours, soit sur la période du 18 juillet 2022 au 05 janvier 2024.
Par courrier électronique en date du 29 février 2024, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] d’une demande de remise de dette.
Au cours de sa séance du 17 octobre 2024, la [1] a décidé de ramener la créance à la somme de 6 000 euros.
Par requête expédiée le 17 janvier 2025, Madame [O] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [O] [R] sollicite une remise de dette totale ou, a minima, plus importante que celle accordée par la CRA.
Elle fait valoir que l’indu provient d’une erreur de la CPAM dans la poursuite du versement des indemnités journalières et qu’elle n’en est pas responsable. Elle explique que ses ressources et celles de son mari ne leur permettent pas de rembourser 6 000 euros, précisant que son mari est conjoint collaborateur dans leur salon.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Madame [R] et, reconventionnellement, la condamnation de celle-ci à lui verser le montant actualisé de l’indu, soit la somme de 6 000 euros.
La caisse fait valoir que la [1] a bien procédé à l’étude de solvabilité de Madame [R] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette plus importante. Elle précise que les charges ont été calculées pour deux personnes et qu’il a été tenu compte du fait que Madame [R] percevait, en outre, une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 600 euros depuis le mois de septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à Madame [G].
Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 17 octobre 2024 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1 748,83 euros et des charges à hauteur de 1 019 euros (barème [2]), pour deux adultes sans enfant à charge, et a déterminé un reste à vivre de 729,83 euros.
La CPAM de la [Localité 1] explique que la remise partielle accordée tient compte du fait qu’outre les ressources du couple [R] calculée à partir du BIC annuel de l’entreprise (20 986 euros/12 = 1 748,83 euros), Madame [R] a commencé à percevoir une pension d’invalidité d’environ 600 euros par mois à compter du mois de septembre 2024
Madame [R] ne conteste pas cette donnée, pas plus qu’elle ne fait état d’une erreur de la [1] dans la comptabilisation de ses ressources et de ses charges.
Le fait qu’elle ne soit pas responsable de l’indu, dont il n’est pas contesté qu’il provient d’une erreur de la caisse, n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de remboursement de la somme perçue à tort. En effet, il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Aussi, au vu de ces éléments, il apparaît que la [1] a fait une juste appréciation de la situation financière du couple [R] en accordant une remise de dette partielle de 2 264,43 euros et que Madame [R] doit être déboutée de sa demande.
En l’absence de contestation du principe et du montant de l’indu, il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 6 000 euros.
Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] [G], épouse [R], de sa demande de remise grâcieuse supplémentaire ;
CONDAMNE Madame [O] [G], épouse [R], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’indu notifié le 21 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [G], épouse [R], aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [G] épouse [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [O] [G] épouse [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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