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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/51373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51373 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C647Y
N° : 7
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER VON NAGEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS – #E1321
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 1997 tel que modifié par avenant en date du 17 décembre 1997, la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI) a donné à bail commercial à la société Von Nagel [Localité 6] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er octobre 1997.
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2007, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de 33.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2010, la société Von Nagel [Localité 6] ayant restitué une partie des locaux à compter du 1er juillet 2009, le loyer annuel hors taxes et hors charges a été fixé à la somme de 16.530 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP, venant aux droits de la SAGI, a fait délivrer à la société Atelier Von Nagel, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 24.616, 87 euros au titre des arriérés de loyers suivant décompte arrêté au 27 juin 2023.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, fait assigner la société Atelier Von Nagel devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 30 juillet 2023,
Ordonner l’expulsion de la société ATELIER VON NAGEL, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société ATELIER VON NAGEL à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 31 juillet 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner la société ATELIER VON NAGEL à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 37.675, 22 € arrêtée au 14 janvier 2025 (terme du 1er trimestre 2025 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner la société ATELIER VON NAGEL à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. »
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 avril 2025 et a fait l’objet de deux renvois, un accord étant en cours entre les parties.
A l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, n’a pas maintenu ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et en découlant, la société Atelier Von Nagel ayant quitté les lieux le 17 mai 2025, a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 36.921, 32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2025 et a indiqué être d’accord pour les délais de paiement sollicités.
La société Atelier Von Nagel a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’équité.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision et de délais de paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Atelier Von Nagel ne conteste pas devoir à la société RIVP la somme totale de 36.921, 32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2025 à la suite de son départ des lieux le 17 mai 2025.
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la société Atelier Von Nagel les délais de paiement sollicités à hauteur de vingt-quatre mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, il sera prévu que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
La société Atelier Von Nagel, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Atelier Von Nagel à payer à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 36.921, 32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
Autorisons la société Atelier Von Nagel à se libérer de sa dette par le versement de vingt-trois mensualités de 1.538 euros, et d’une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société Atelier Von Nagel aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons la demande de la société La régie immobilière de la ville de [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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