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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRIORIS, SCI |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UV
Société PRIORIS
C/
[Y] [X]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître William MAXWELL
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société PRIORIS
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
Appt. 9, bâtiment D, Résidence LES AKENES ACANT
33310 LORMONT
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a accepté le 29 décembre 2022 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 16.172 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,976% (Taux annuel effectif global : 5,31%), émise par la S.A. PRIORIS.
Par acte introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la S.A. PRIORIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Y] [X] à l’audience du 25 mars 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.036,35 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,976% à compter du 29 septembre 2023, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. PRIORIS a sollicité également qu’il soit ordonné à M. [Y] [X] de restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FX-003-HX et son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension, et qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance.
La S.A. PRIORIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle précise qu’elle demande la restitution du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété qu’elle indique être régulièrement stipulée.
M. [Y] [X], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [Y] [X] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. PRIORIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. PRIORIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. PRIORIS verse aux débats outre le contrat qui comporte une signature électronique :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de dialogue et des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de livraison du bien financé, sa facture et la quittance subrogative instituant la clause de réserve de propriété signée de façon manuscrite par le prêteur, le vendeur et M. [Y] [X] ce qui permet de rattacher la signature électronique alléguée à celui-ci nonobstant l’absence du fichier de preuve
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. PRIORIS ne justifie pas avoir remis à M. [Y] [X] la fiche d’information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Á cet égard l’absence de fichier de preuve ne permet pas de vérifier le déroulé des opérations et par suite la remise effective de la FIPEN à M. [Y] [X] avant la signature du contrat.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (3,71 % au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (3,976%), il convient de prévoir que la S.A. PRIORIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. PRIORIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Y] [X] le 7 septembre 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 29 septembre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 16.172 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 315,28 euros (8X39,41), le solde dû après déduction des encaissements, soit 692,56 euros (2 échéances de 346,28 euros), s’établit en principal à 15.794,72 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 150 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. PRIORIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [Y] [X] sera condamné à payer à la S.A. PRIORIS la somme de 15.794,72 euros au titre du capital dû et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur l’appréhension du véhicule
Selon les pièces produites, M. [Y] [X] a subrogé la S.A. PRIORIS dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Aussi, le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. PRIORIS et de M. [Y] [X], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. PRIORIS.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [Y] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. PRIORIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la S.A. PRIORIS la somme de 15.794,72 euros au titre du capital dû et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ENJOINT à M. [Y] [X] de restituer à la S.A. PRIORIS le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FX-003-HX et son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la Force Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. PRIORIS et de M. [Y] [X], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. PRIORIS ;
DÉBOUTE la S.A. PRIORIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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