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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 24/10121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/10121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LC
N° de MINUTE : 26/00084
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEMANDERESSE
C/
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Alors qu’il conduisait une voiture assurée auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL par [U] [K], M. [A] [E] a, le 18 octobre 2019, été impliqué dans un accident de la circulation au préjudice de M. [D] [L].
Par courrier du 08 janvier 2020, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont demandé à M. [E] de leur transmettre un formulaire de déclaration de sinistre, une copie du permis de conduire et une attestation.
Elles ont également envoyé à l’intéressé un courrier du 25 août 2020 précisant que, lors de l’accident du 18 octobre 2019, il était sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qu’il conduisait sans être titulaire d’un permis de conduire valide et qu’il avait commis un délit de fuite. L’assureur lui a également indiqué qu’il était en droit de lui demander le remboursement des éventuelles indemnités payées aux tiers impliqués dans le sinistre, conformément aux conditions générales du contrat.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont, le 31 mai 2023, sollicité de M. [E] le paiement de la somme de 2 821,79 euros, montant porté à 11 622,62 euros par courrier du 17 octobre 2023.
Par courrier du 18 janvier 2024 dont M. [E] a accusé réception le 22 janvier suivant, l’assureur a constaté l’absence de paiement de la somme demandée et précisé à M. [E] qu’à défaut de règlement sous quinzaine, le dossier serait transmis à un huissier de justice pour recouvrement.
Le conseil de l’assureur a également envoyé un courrier recommandé à M. [E] en juillet 2024, mentionnant que l’assureur était subrogé dans les droits de la victime et bénéficiait d’un recours à son encontre dès lors qu’il conduisait sans permis. Il précisait que l’accident a causé des dégâts matériels à hauteur de 2 821,79 euros et un dommage corporel de 11 622,62 euros et qu’à défaut de paiement de ces sommes dans un délai de huit jours, des suites judiciaires seraient engagées.
Dans ces conditions, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont, les 04 et 14 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement M. [E] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ESSONNE.
Elles demandent au tribunal de :
— Condamner M. [E] à leur payer la somme totale de 14 444,41 euros (2 821,79 euros +
11 622,62 euros) ainsi que les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal depuis l’assignation ;
— Ne pas déroger au principe de l’exécution provisoire.
En application des articles R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent la condamnation de M. [E] à leur rembourser les sommes payées à la victime. Elles précisent que M. [E] n’était pas détenteur du permis de conduire et qu’il entrait donc dans le cas d’exclusion de garantie du 1° de l’article R. 211-10 du code des assurances, lequel n’est pas opposable à la victime en application de l’article R. 211-13 du même code.
Elles se prévalent de plusieurs mises en demeure faites à M. [E] et d’une créance d’un montant total de 14 444,41 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demanderesses pour un plus ample exposé de leurs moyens.
M. [E] et la CPAM de l’ESSONNE n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
1. Sur le recours de l’assureur sur le fondement de l’article R. 211-13 du code des assurances
L’article R. 211-13 du code des assurances prévoit que ne sont pas opposables aux victimes, notamment les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Il ajoute que, dans ce cas notamment, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable et qu’il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Quant à l’article R. 211-10 du même code, il dispose que le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie notamment lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance conclu entre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et le propriétaire du véhicule impliqué, M. [U] [K], particulièrement de la page 11 des conditions générales d’assurance, que ne sont pas pris en charge « les dommages causés lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule assuré, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule assuré à l’insu de l’assuré ».
En outre, il résulte de l’audition de l’épouse de M. [U] [K], réalisée le 18 octobre 2019 dans le cadre de l’enquête pénale, que le véhicule était en cours de vente au profit de M. [E], lequel l’avait récupéré au cours du mois de septembre 2019.
La deuxième audition de M. [E], réalisée le 19 octobre 2019 à 11h40, établit quant à elle l’implication de l’intéressé dans l’accident et révèle qu’il n’a jamais été titulaire du permis de conduire.
Par ailleurs, l’assureur établit, par sa pièce n°4, avoir payé à la victime la somme de 8 800,83 euros en réparation de son préjudice corporel.
Il ne justifie pas le montant demandé de 11 622,62 euros. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du courrier du 17 octobre 2023 envoyé à M. [E] que le dommage corporel est évalué à la somme précitée de 8 800,83 euros. Ainsi, la somme demandée de 11 622,62 euros au titre du dommage corporel résulte certainement d’un calcul qui tient compte à tort du dommage matériel.
En ce qui concerne le préjudice matériel, l’assureur produit une expertise sur la base d’une facture d’un montant de 3 578,15 euros. Toutefois, il ne demande que le remboursement de la somme de 2 821,79 euros, correspondant au montant hors taxe reproduit en pages 4 et 6 de l’expertise.
Enfin, les deux montants précités ont, par courriers des 17 octobre 2023 et 18 janvier 2024, fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du défendeur, étant relevé que ce dernier a accusé réception du second courrier.
Il résulte de ce qui précède que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sont fondées à obtenir que la somme totale de 11 622,62 euros (8 800,83 euros de préjudice corporel + 2 821,79 euros de préjudice matériel).
2. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, le demandeur a droit aux intérêts au taux légal. Toutefois, en l’absence de motivation dans ses écritures de sa demande tendant à faire partir le point de départ des intérêts à compter de l’assignation, il ne convient pas de faire droit à cette demande et, par suite, il y a lieu de fixer le point de départ à compter du présent jugement.
Par ailleurs, les dépens, lesquels constituent des frais d’instance, ne seront pas assortis des intérêts.
3. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E], partie perdante, aux dépens et à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [A] [E] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 11 622,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens.
CONDAMNE M. [A] [E] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RAPELLE l’exécution provisoire de droit.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La présidente
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