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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00074
du 23 Juin 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBFF
Nature de l’affaire :
29C0A
______________________
AFFAIRE :
M. [D] [X]
Mme [O] [X] épouse [N]
C/
Mme [A] [S] épouse [B]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Pharmacienne
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [A] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[L] [P] [E] veuve d'[W] [S], née à [Localité 18] (MARNE) le [Date naissance 4] 1928, est décédée à [Localité 23] (CANTAL), le [Date décès 11] 2021 en laissant pour lui succéder sa fille, Madame [A] [S] épouse [B] et un légataire universel en la personne de Madame [Z] [J] [F] veuve [X], aux termes d’un testament olographe du 1er février 2013, déposé au rang des Minutes de l’office notarial d'[Localité 23], en la personne de Maître [H] [G], notaire associée, selon procès-verbal de dépôt et de description du 17 juin 2022. [Z] [J] [X] est décédée le [Date décès 13] 2022, laissant à sa survivance ses deux enfants, Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N].
Par acte délivré le 29 août 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] ont fait assigner Madame [A] [S] épouse [B] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1004, 1011 et 1014 du code civil, aux fins de :
ordonner la délivrance du legs universel consenti par la testatrice au profit des ayants-droits de Madame [Z] [J] [F] veuve [X], à savoir Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N],juger que ce legs universel sera réduit à la quotité disponible, soit en présence d’un enfant issu de [L] [E] veuve [S], à savoir Madame [A] [S] épouse [B], à la moitié de l’actif successoral des biens composant la succession de la testatrice,désigner la SELARL [T] [22] et [V], notaires associés à [24], aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Madame [L] [E] veuve [S],et condamner Madame [A] [S] épouse [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] formulent les mêmes demandes et demandent en outre de juger que les frais de déménagement et de garde meuble du mobilier appartenant à la défunte resteront imputés sur la part de Madame [A] [S] épouse [B] sur la période courant de la date du décès de Madame [L] [P] [E] veuve [S] ([Date décès 11] 2021) jusqu’à celle du jugement ordonnant la délivrance du legs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [A] [S] épouse [B] demande d’ordonner la délivrance du legs aux ayants droits de Madame [Z] [X] ; désigner la SELARL [T] SUBERT et [V] pour procéder aux opérations de partage ; fixer la part du legs à leur revenir, déduction faite sur leur part exclusivement des montants de charges résultant du déménagement et du garde meuble et des droits de succession, et les débouter de leurs autres demandes.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délivrance du legs
Il ressort de l’article 1004 du code civil que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Selon l’article 1011 du même code, « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». Enfin, selon l’article 1014, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
En l’espèce, Madame [A] [S] épouse [B], fille de la testatrice, a été sommée de procéder à la délivrance du legs universel par les héritiers de la légataire sous un délai de quinzaine selon courrier du 3 octobre 2022, resté sans réponse. Monsieur [C] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] ont réitéré cette demande le 11 décembre 2022 en vain. Il y a donc lieu d’ordonner la délivrance du legs universel consenti par la testatrice au profit des ayants-droits de Madame [Z] [J] [F] veuve [X], à savoir Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N].
Il y a également de constater que ce legs universel sera réduit à la quotité disponible, soit en présence d’un enfant issu de Madame [L] [E] veuve [S], à savoir Madame [A] [S] épouse [B], à la moitié de l’actif successoral des biens composant la succession de la testatrice.
La transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s’opérant de plein droit par le seul fait du décès du testateur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, l’héritier réservataire se trouve en état d’indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu’au partage. Il y a ainsi également lieu de désigner la SELARL [16] et [V], notaires associés à [24], aux fins de procéder au partage de l’indivision résultant du décès de [L] [E] veuve [S].
Au regard de l’article 1102 du Code civil, « Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ».
Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] demandent de juger que les frais de déménagement et de garde meuble du mobilier appartenant à la défunte resteront imputés sur la part de Madame [A] [S] épouse [B] sur la période courant de la date du décès de Madame [L] [P] [E] veuve [S] ([Date décès 11] 2021) jusqu’à celle du jugement ordonnant la délivrance du legs. Cette demande sera rejetée en ce que, s’agissant du légataire à titre particulier et au regard de l‘article 1104 du code civil, le légataire qui n’a pas été mis en possession du bien dont il a dû demander la délivrance au juge, n’était pas tenu des charges antérieures. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce relatif à un legs universel. Par conséquent, il y a lieu de juger que le legs universel sera réduit à la quotité disponible, déduction faite sur la part de Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] des montants de charges résultant du déménagement du mobilier de la maison vendue, des frais de garde meubles du mobilier ainsi que des droits de succession pour leur part et portion.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Madame [A] [S] épouse [B] qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Madame [A] [S] épouse [B], la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la délivrance du legs universel consenti par la testatrice, [L] [P] [E] veuve de Monsieur [W] [S], née à [Localité 18] (MARNE), le [Date décès 5] 1928, et décédée à [Localité 23] (CANTAL), le [Date décès 11] 2021 aux termes d’un testament olographe du 1er février 2013, au profit des ayants-droits de Madame [Z] [J] [F] veuve [X], à savoir Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N].
CONSTATE que ce legs universel sera réduit à la quotité disponible, soit en présence d’un enfant issu de Madame [L] [E] veuve [S], à savoir Madame [A] [S] épouse [B], à la moitié de l’actif successoral des biens composant la succession de la testatrice.
JUGE que le legs universel sera réduit à la quotité disponible, déduction faite sur la part de Monsieur [D] [X] et Madame [O] [X] épouse [N] des montants de charges résultant du déménagement du mobilier de la maison vendue, des frais de garde meubles du mobilier ainsi que des droits de succession, pour leur part et portion.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Madame [A] [S] épouse [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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