Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA CORREZE, CPAM d'Indre et Loire |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR62
Affaire : S.A.S. [6]-CPAM DE LA CORREZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [6],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CPAM DE LA CORREZE,
[Adresse 4]
Représentée par Mme [O], audiencière à la CPAM d’Indre et Loire, dûment munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [N] [F], salarié de la Société [6] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident de travail le 23 novembre 2022 : il a chuté de plain-pied en traversant des voies ferrées.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 23 novembre 2022 mentionnait : « traumatisme genou et cheville gauches par mécanisme de torsion forcée. Entorse LLE genou gauche. Entorse cheville gauche ». L’accident de Monsieur [F] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] a bénéficié d’arrêts de travail du 24 novembre 2022 au 31 mai 2024, soit pendant 556 jours. Il a été déclaré consolidé le 21 juin 2024 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué.
Le 3 septembre 2024, la Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’IPP de 15 % attribué à Monsieur [F]. Cette contestation a été accueillie par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 19 décembre 2024 qui a considéré que le taux d’IPP opposable à la Société [6] devait être ramené à 10 %.
Par requête déposée le 13 février 2025, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Corrèze du 19 décembre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [6] demande à la juridiction de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la Société [6],
A titre principal,
— réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [F] à 5 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corrèze,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médical judiciaire avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties et par le service médical de la CPAM l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l’accident du travail en date du 23 novembre 2022 déclaré par Monsieur [F] ainsi qu’aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d’incapacité permanente,
déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la pathologie,
émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par Monsieur [F] à la date de consolidation ainsi retenue au regard :
— du barème indicatif d’invalidités des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— des observations fournies par le médecin-conseil de la Société [6] et par celui de la CPAM de la Corrèze
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Corrèze à payer la somme de 1.500 € à la Société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Corrèze aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Société [6] affirme que le taux d’IPP à retenir en lien direct et certain avec l’accident est de 5 % pour dolorisation d’un état antérieur. Elle se fonde sur le rapport du médecin mandaté par ses soins, le Docteur [D], qui relève que la CMRA a réduit le taux d’IPP de 15 à 10 %, dont 5 % au titre des séquelles liées à une amyotrophie, alors que cette amyotrophie n’est pas liée à l’entorse médicalement constatée dans les suites de l’accident du travail du 23 novembre 2022 mais à la fracture du fémur, lésion ancienne constitutive d’un état antérieur non imputable au sinistre initial.
Elle sollicite la mise en place d’une expertise médicale sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [F], au regard de l’avis médico-légal du Docteur [D].
La CPAM de la Corrèze, représentée par la CPAM d’Indre et Loire, sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise ou de consultation sur pièces formulée par l’employeur,
— confirmer la décision de la CMRA du 17 décembre 2024 fixant le taux d’IPP à 10 %,
— débouter la Société [6] de ses demandes,
— condamner la Société [6] aux entiers dépens.
La CPAM soutient que le taux d’IPP de 10 % est en adéquation avec le barème [5] et que la Société [6] n’apporte aucun nouvel argument d’ordre médical de nature à remettre en cause ce taux. Elle note que si le Docteur [W] précise dans son certificat médical du 6 décembre 2022 l’existence d’un état antérieur, il relève également que cet état antérieur a pu s’aggraver lors de l’accident du travail.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème d’invalidité maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM, a constaté des séquelles d’une entorse du ligament croisé antérieur et du ménisque interne du genou gauche, opérés, avec perte d’amplitude articulaire dans la flexion du genou, épanchement articulaire à répétition, amyotrophie du quadriceps et douleurs aux sollicitations. Il a attribué à Monsieur [F] un taux d’IPP de 15 % à compter du 22 juin 2024.
Saisie à la suite d’une contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable de la caisse a infirmé la décision du médecin-conseil et retenu un taux d’IPP de 10 % au regard des éléments cliniques et paracliniques présents au dossier et au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP.
La Société [6] conteste le taux d’IPP de 10 % et produit un avis médico-légal en date du 7 juin 2025 établi par le médecin mandaté par ses soins, le Docteur [D], lequel conclut que le taux d’IPP à retenir en lien direct et certain avec l’accident est de 5 % pour dolorisation d’un état antérieur patent.
Le Docteur [D] relève que l’accident de travail du 23 novembre 2022 a consisté :
— en une entorse du genou gauche traitée chirurgicalement le 22 décembre 2022 par le Docteur [W] (ligamentoplastie du croisé antérieure)
— en une entorse bénigne de la cheville gauche (absence de séquelles)
Il précise qu’aucune lésion nouvelle n’a été déclarée alors qu’en octobre 2023, le Docteur [W] intervient pour une lésion du ménisque interne du genou gauche (régularisation sous arthroscopie). Il indique que cette lésion méniscale sera prise en accident de travail bien que préexistante à la date de l’accident au motif d’une possible aggravation temporaire.
Il poursuit : « Dans le cadre de son questionnaire du 2 janvier 2023, l’assuré décrit un état antérieur. Il figure au dossier un certificat du 6 décembre 2022 établi par le Docteur [W], chirurgien orthopédique, confirmant l’existence d’un antécédent médical : « […] Il a des antécédents anciens de fracture du fémur gauche avec un enclouage verrouillé qui avait été retiré en 2013. Suite à un dérobement et une chute dans les escaliers, il avait présenté un premier dérobement de ce genou gauche, a fait une entorse grave et au final a présenté sur son lieu de travail un nouvel accident d’instabilité caractéristique d’un genou qui ne tient plus. […] Il faudra prendre en charge ses lésions méniscales qui ont pu s’aggraver lors de l’accident de dérobement récent. »
Il est évident que l’accident du 23 novembre 2022 ne se serait pas produit si le genou avait été stable. C’est ce qu’indique le Docteur [W] dans son certificat du 6 décembre 2022 : « a présenté sur son lieu de travail un nouvel accident d’instabilité caractéristique d’un genou qui ne tient plus. »
Il estime ensuite que la méniscectomie domine le tableau clinique. Il note une consultation du Docteur [V] du 26 février 2024 : « gonalgie suite à une méniscectomie. Actuellement présente un léger épanchement articulaire avec sensation d’instabilité parfois. Je lui conseille de continuer sa rééducation afin d’améliorer sa stabilité et de décaler sa reprise de travail du fait des conditions. » Il retranscrit une seconde consultation du Docteur [V] le 15 avril 2024 : « gonalgie gauche suite à une chirurgie consécutive à une lésion méniscale. Il présente un genou inflammatoire avec épanchements réguliers et a du mal à récupérer musculairement.
Il en conclut que c’est bien la méniscectomie qui est en cause et non la ligamentoplastie.
Lors de l’analyse des séquelles, il précise que la flexion du genou gauche est supérieure à 110° et que l’extension est normale. Aucun mouvement anormal n’est retrouvé : absence de latéralité, absence de tiroir. Il n’existe pas d’instabilité du genou au jour de l’examen clinique. Il ajoute qu’aucun examen complémentaire n’a été retranscrit dans le rapport d’évaluation des séquelles (notamment IRM).
Il en déduit que le médecin traitant n’a pas retrouvé de séquelles par rapport à l’état antérieur du genou gauche de son patient et a coché la case guérison. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pas fait état de cet état antérieur dans son rapport d’IPP.
Dans son rapport complémentaire du 12 juin 2025, le Docteur [D] précise que la CMRA, dans sa motivation, n’a pas tenu compte de l’état antérieur (fracture du fémur enclouée), en indemnisant une amyotrophie du quadriceps. Selon lui, cette amyotrophie est responsable du dérobement du genou, complication antérieure à l’accident, qui a occasionné plusieurs entorses.
Il conclut que le taux d’IPP à retenir est bien de 5 % car la flexion du genou gauche est supérieure à 110°, l’extension est normale, aucun mouvement anormal n’est retrouvé : absence de latéralité, absence de tiroir.
Au regard de l’existence d’un état antérieur documenté et de l’âge de la victime (34 ans), il existe une difficulté d’ordre médical quant à la prise en compte de cet état antérieur pour déterminer le taux d’IPP qu’il convient d’attribuer à Monsieur [F] au titre des séquelles résultant de l’accident du travail du 23 novembre 2022 dont il a été victime.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale afin de déterminer les séquelles de Monsieur [F] en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2022 et le taux d’IPP opposable à son employeur.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Professeur [P] [B]
[Courriel 7]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [N] [F] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par Monsieur [F] consécutivement à son accident du travail du 23 novembre 2022 ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le salarié a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la CPAM de la Corrèze devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM de la Corrèze devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 23 Mars 2026 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – [Localité 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Industriel
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Education
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision
- Construction ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Lettre simple ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Parité ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Scrutin
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Manquement ·
- Déficit ·
- Urgence ·
- État antérieur ·
- Titre ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.