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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYQ
Syndic. de copro. [Adresse 7] . RCS MONTPELLIER N° 391 028 255.
C/
[T] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7] . RCS MONTPELLIER N° 391 028 255.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
M. [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT MALO,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, rendue publiquement en matière d’administration judiciaire par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [E] est propriétaire des lots 169 et 244 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] (SDC [Adresse 7]), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée AB IMMO, a, par acte en date du 3 octobre 2024 assigné [T] [E], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, sous couvert de l’exécution provisoire, afin de :
— voir condamner le défendeur à payer la somme de 2 891,31 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023
— voir condamner le défendeur à payer la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement
— voir condamner le défendeur à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Pour autant il a fait parvenir au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil une demande de délai de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2024 et reçue au tribunal le 29 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1343-4 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Selon l’article 832 du code de procédure civile : “Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées”.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 en l’absence du défendeur et mise en délibéré au 25 février 2025 suite au dépôt de pièces du demandeur auxquelles il a fait référence.
Le 29 novembre 2024, le tribunal a reçu une demande de délai de paiement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024 avec des pièces justificatives. Au regard de la date d’envoi avant l’audience et du contenu de la demande, une réouverture des débats apparaît opportune pour garantir le respect du contradictoire.
Par conséquent il convient de rouvrir les débats afin de permettre un débat contradictoire entre les parties sur la demande délai de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision publique, non susceptible de recours,
ROUVRE les débats à l’audience du :
25 mars 2025 à 9h00
Devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, Palais de justice [Adresse 6]
Audience civile, procédure orale hors juge des contentieux de la protection
Afin de permettre au demandeur de prendre connaissance de la demande de délai de paiement et de faire respecter le contradictoire,
DIT que copie de la demande de délai de paiement avec les pièces sera adressée par le greffe au demandeur avec la copie du présent jugement,
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience du 25.03.2025.
La greffière Le juge
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