Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/00123
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[H] [J]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [J]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 8], domiciliée : chez FOYER ANNE DE [Localité 4], [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat signé le 12 octobre 2011, pour un loyer mensuel de 322,33 €, provisions pour charges comprises. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 248 €.
Suite à plusieurs signalements, VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 une sommation d’avoir à cesser les troubles, demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, VAL TOURAINE HABITAT a ainsi assigné Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
— juger que Madame [H] [J] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée et de s’interdire de toute nuisance aux tiers,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— juger qu’à compter du jugement à intervenir, Madame [H] [J] deviendra occupante sans droit ni titre de l’appartement n° 13 situé “[Adresse 6],
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [H] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et provisions pour charges, au paiement d’une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation.
Appelé initialement à l’audience du 13 juin 2024, ce dossier a été renvoyé à la demande du bailleur pour faire, suite au départ de la locataire, un état des lieux de sortie et décompte définitif.
Par conclusions et citation à comparaître à l’audience de renvoi signifiées à Madame [H] [J] le 28 novembre 2024 par procès verbal dressé en application de l’article 659 du Code des procédures civiles d’exécution, VAL TOURAINE HABITAT demande au Tribunal de voir :
— juger que Madame [H] [J] a manqué à son obligation contractuelle et légale de régler ses échéances aux termes convenus,
— juger qu’elle a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à restituer un logement en bon état de réparations locatives,
— condamner Madame [H] [J] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 3 340,25 € au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie
— condamner Madame [H] [J] à payer une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été utilement appelé, le Conseil de VAL TOURAINE HABITAT dépose ses conclusions et pièces jointes dont état des lieux de sortie, compte tenu du départ de Madame [H] [J].
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [H] [J] n’est ni présente ni représentée à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers, charges et réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En s’abstenant de comparaître à la présente audience, Madame [H] [J] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il résulte du décompte de fin de bail adressé à Madame [H] [J] le 25 juillet 2024 par VAL TOURAINE HABITAT qu’elle reste redevable des loyers et charges locatives impayés de la somme de 995,25 €.
Concernant les réparations locatives, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que « le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Le bailleur verse un état des lieux d’entrée en date du 13 octobre 2011 et l’état des lieux de sortie établi le 17 juillet 2024.
Le bailleur produit un décompte mentionnant 2 345,10 € au titre des travaux de remise en état du logement, après application du taux de vétusté et déduction du dépôt de garantie.
Compte tenu de l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie, il sera fait droit aux demandes de VAL TOURAINE HABITAT à hauteur des 2 345,10 € demandés, après déduction du dépôt de garantie.
Par conséquent Madame [H] [J] sera condamnée à payer à VAL TOURAINE HABITAT une somme de 3 340,35 € au titre du solde des loyers et charges impayés et réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 248 €.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de VAL TOURAINE HABITAT la totalité des frais irrépétibles et Madame [H] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [H] [J] à payer à VAL TOURAINE HABITAT une somme de 3 340,35 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre du solde locatif et réparations locatives ;
Condamne Madame [H] [J] à payer à VAL TOURAINE HABITAT une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à [Localité 7] le trois février deux mille vingt-cinq et signé par la juge et la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Épuisement professionnel ·
- Assesseur
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Barème ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Mentions
- Finances ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Adn ·
- Test ·
- Identification ·
- Certification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Père ·
- Mère ·
- Identifiants ·
- Thé ·
- Génétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
- Crédit foncier ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Assignation en justice
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt de retard ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.