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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 septembre 2025 à 15h16
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08.09.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08.09.2025 à 17h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3471;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Y]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 4] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F et RG 25/3471, sous le numéro RG unique N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [Y] le 11 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2025 , reçue le 08 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REQUÊTE PREFECTORALE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2025, reçue le 08 Septembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [V] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé compte tenu du caractère disproportionné de son placement en garde-à-vue ; qu’il fait en effet valoir que l’intéressé aurait pu être entendu sur l’infraction qui lui était reprochée dans le cadre d’une audition libre, et que son éventuel déferrement devant le procureur de la République ne nécessitait pas son placement préalable en garde-à-vue ;
Qu’à l’audience, le juge a soulevé le moyen pris du défaut de loyauté des conditions du placement en garde-à-vue de [V] [Y] ;
Attendu qu’il est constant que [V] [Y] dispose d’une adresse stable [Adresse 1]; que cette adresse est connue de l’administration puisqu’il y était assigné à résidence jusqu’à une date récente ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisine de la brigade territoriale autonome de [Localité 5] que [V] [Y] s’est présenté dans les locaux de l’unité le 6 septembre 2025 à 11 heures 25, et qu’il a été placé en garde-à-vue le même jour à 11 heures 35 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire ;
Que ledit procès-verbal ne mentionne pas les conditions dans lesquelles [V] [Y] s’est présenté dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] ; qu’en particulier, il n’est pas précisé si cette présentation était spontanée ou si l’intéressé avait préalablement été convoqué et, dans cette dernière hypothèse, s’il avait été informé de l’objet de cette convocation ;
Qu’à l’audience, le conseil de [V] [Y] a fait valoir que l’intéressé s’était en réalité présenté à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] parce qu’il y avait été convoqué par téléphone, ajoutant que l’intéressé avait l’habitude de s’y rendre dans le cadre de l’obligation de pointage assortissant les assignations à résidence dont il avait fait l’objet ;
Que force est de constater que la formulation imprécise du procès-verbal susvisé ne permet ni de confirmer, ni d’infirmer cette allégation; qu’à l’audience, le conseil de la préfecture a indiqué ne pas disposer d’informations complémentaires sur les circonstances ayant conduit [V] [Y] à se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] ;
Attendu en définitive que les déclarations de [V] [Y] selon lesquelles il avait en réalité été invité verbalement à se présenter dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 5], sans qu’il ait été informé de l’objet de sa convocation, sont corroborées par le silence des pièces de la procédure sur les circonstances de sa présentation ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que [V] [Y] a été placé en garde-à-vue sur la base d’une convocation déloyale ; qu’il convient en conéquence de constater l’irrégularité de la procédure de placement en garde-à-vue préalable au placement de l’intéressé au centre de rétention administrative, et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête préfectorale aux fins de prolongation de cette mesure ;
II – SUR LA REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08.09.2025, reçue le 08.09.2025, [V] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu compte tenu de ce qui précède de constater que ladite requête est devenue dans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F et 25/3471, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4F ;
SUR LA REQUÊTE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] ;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur ladite requête ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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