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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/01419 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIXF
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Z], [O], [N] [D] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 28], demeurant [Adresse 27] – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [S] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 28], demeurant [Adresse 24] – Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [B] [D] née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] défaillante
Madame [I] [D] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 28], demeurant [Adresse 10] – défaillante
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [R], [C], [L] [E] et M. [O], [V] [D] sont nés cinq enfants, à savoir :
— [F] [D], né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 28],
— [Z], [O], [N] [D], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 28],
— [A], [S] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 28],
— [B] [D], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 28],
— [I] [D], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 28].
M. [O], [V] [D] est décédé à [Localité 28] le [Date décès 7] 1981.
Mme [E] [R], conjoint survivant, est décédée à [Localité 28] le [Date décès 2] 2018.
Selon acte de notoriété au rapport de Maître [P], notaire à [Localité 20], elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants, chacun pour 1/5ème en pleine propriété, à défaut de disposition à cause de mort.
La succession se composait activement :
— De la moitié indivise en pleine propriété d’un ensemble immobilier au lieu-dit [Adresse 27] à [Localité 20], comprenant une maison d’habitation et un jardin cadastrés section F [Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour une contenance globale de 26 a 44 ca. Ce bien immobilier indivis a cependant été vendu selon acte au rapport de Maître [P] le 25 mai 2021 à hauteur de 125 000 €,
— De liquidités qui ont été partiellement réglées entre les héritiers, chacun ayant reçu la somme de 11.301,52 €, déduction faite des frais le 15 avril 2021,
— Des pensions de retraite.
Des différends se sont élevés au sujet de parcelles devant figurer à la succession et de créances de salaire différé.
Par assignation délivrée les 30 juin 2023 et 3 juillet 2023, M. [F] [D] et M. [Z] [D] ont attrait devant la présente juridiction M. [A] [D], Mme [B] [D] et Mme [I] [D] en ouverture des opérations de comptes liquidation et de partage de la succession de Mme [E] [R] veuve [D] ainsi qu’en réclamation de leurs créances de salaire différé respective sur la succession de Mme [E] [R] veuve [D].
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure de médiation confiée à [17].
La médiation n’a pas abouti.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] [D] et M. [Z] [D] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 815 du code civil, L. 321-13 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [E] veuve [D],
— désigner pour y procéder Maître [P], notaire à [Localité 25],
— dire que M. [Z] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant d’octobre 1985 à septembre 1988 inclus, soit trois années sur
la succession de Mme [E] veuve [D],
— dire que M. [F] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant du 30 octobre 1981 au [Date décès 9] 1987 sur la succession de Mme [E] veuve [D],
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de déterminer le montant de la créance ainsi retenue sur la succession de Mme [D] née [E] selon les critères d’âge et de rémunération fixés par l’article L. 321-13 du Code Rural et de l’inscrire au passif de la succession,
— dire que le notaire commis procédera à la vente de la parcelle de terre située à [Adresse 22] cadastrée F[Cadastre 12] exploitée par le GAEC [21] sur une mise à prix conforme à l’évaluation actualisée du dit bien,
— constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouter M. [A] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner le même au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [D] et M. [Z] [D] exposent que, contrairement à ce qu’affirme leur frère M. [A] [D], à la suite du décès de M. [O] [D] un acte de partage a été dressé et a abouti à la liquidation de la communauté [D]-[E]. Selon les demandeurs, il ne saurait donc y avoir ouverture de partage de l’indivision successorale concernant M. [O] [D]. Par ailleurs, M. [F] [D] et M. [Z] [D] considèrent que l’une des parcelles de terre ne fait pas partie de l’indivision successorale et qu’il ne peut ainsi être procédé à son partage dans le cadre de la présente procédure à la fois avec des tiers à la procédure et à la présente indivision. Concernant l’autre parcelle de terre, M. [F] [D] et M. [Z] [D] ne s’opposent pas à sa vente dans le cadre de la présente procédure. En outre, M. [F] [D] et M. [Z] [D] revendiquent chacun une créance de salaire différé en raison de leur qualité d’aide familial sur l’exploitation suite au décès de leur père.
Par conclusions N°4 notifiées le 10 décembre 2024, M. [A] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces
— Débouter M. [F] [D] et M. [Z] [D] de leurs demandes fins et conclusions, sauf la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [E] veuve [D],
— Ordonner l’ouverture de la succession de Mme [R] [E] veuve [D] et de la succession de M. [O] [D] et faire procéder aux opérations de comptes liquidation, partage de l’indivision successorale de Mme [R] [E] veuve [D] et de M. [O] [D],
— Désigner Maitre [X], Notaire à [Localité 20] (22), pour y procéder, et à titre subsidiaire désigner M. Le Président de la [18] ou son délégataire pour y procéder et un Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés,
— Déclarer irrecevables les pièces adverses 8-1, 9,13, 14 et 15 produites par M. [F] [D] et M. [Z] [D] sur le fondement de l’article 202 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [F] [D] et M. [Z] [D] pour recel successoral pour avoir dissimulé les deux biens concernant la parcelle de [Adresse 22] F[Cadastre 12] en ZA située à [Localité 20] et la parcelle de [Adresse 23] ZR [Cadastre 13] située à [Localité 26],
— Prononcer à l’encontre de M. [F] [D] et de M. [Z] [D] la privation de leurs parts concernant la parcelle de [Adresse 22] F[Cadastre 12] en ZA située en [Localité 20] et attribuer leurs parts entre M. [A] [D] et Mesdames [B] et [I] [D],
— Prononcer à l’encontre de M. [F] [D] et M. [Z] [D] la privation de leurs parts concernant la parcelle de [Adresse 23] ZR [Cadastre 13] située [Localité 26], et attribuer leurs parts entre M. [A] [D] et Mesdames [B] et [I] [D],
— Condamner solidairement M. [F] [D] et M. [Z] [D] à payer à M. [A] [D] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [F] [D] et M. [Z] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Prat, Avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [D] fait valoir qu’il est nécessaire d’ouvrir la succession de M. [O] [D]. Il estime également que deux parcelles de terre font partie de l’indivision successorale et que les demandeurs se sont volontairement abstenus de les évoquer dans le cadre de la présente procédure, fait constitutif de recel successoral. Par ailleurs, M. [A] [D] sollicite la désignation d’un autre notaire au vu des difficultées rencontrées précédemment avec le notaire de M. [F] [D] et M. [Z] [D]. Enfin, M. [A] [D] considère que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’aidants familiaux leur permettant de prétendre à l’octroi d’une créance de salaire différé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Mme [B] [D] et Mme [I] [D], régulièrement assignées par actes de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec fixation à l’audience du 2 septembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Mme [B] [D] et Mme [I] [D] n’ont pas comparu bien qu’elles aient été régulièrement convoquées par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et son étendue
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du partage, des contestations sur la manière d’y procéder s’élèvent depuis plusieurs années. A ce titre, les parties démontrent dans leurs écritures qu’aucun partage amiable n’est possible. Elles s’accordent quant au principe de l’ouverture de ces opérations par la voie judiciaire.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
S’agissant de l’étendue de l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, M. [F] [D] et M. [Z] [D] estiment qu’il ne saurait y avoir ouverture de partage de l’indivision successorale concernant M. [O] [D]. Ils demandent que les opérations se limitent à la succession de leur mère Mme [R] [E]. A l’inverse, M. [A] [D] considère qu’il est nécessaire d’ouvrir la succession de M. [O] [D].
Il résulte des éléments du dossier que M. [O] [D] est décédé à [Localité 28] le [Date décès 7] 1981.
Au terme d’un acte authentique établi au rapport de Maître [J] en date du 18 mars 1988, la communauté ayant existé entre M. [O] [D] et Mme [R] [E] a fait l’objet d’une liquidation et, dans le même acte, la succession de M. [O] [D] a été liquidée.
Or, un acte authentique procédant aux opérations de liquidation et partage est revêtu de la force probante et il ne peut être contesté qu’en application des dispositions des articles 887 et suivants du code civil.
Dès lors, en aucun cas M. [A] [D] ne peut désormais remettre en cause l’acte notarié du 18 mars 1988.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage se limitera à la succession de Mme [E], veuve [D].
S’agissant du notaire à commettre, il est manifeste qu’un conflit existe autour du notaire chargé de régler la succession jusqu’à ce jour. Si aucun élément ne démontre que le notaire actuellement en charge de la succession a pu être défaillant dans l’exécution de sa mission, la défiance exprimée par M. [A] [D] ne peut que mener à des blocages ultérieurs et il convient donc de désigner un autre notaire pour permettre une résolution pacifique de la situation.
Dès lors, il convient de désigner la SELARL [19], notaires à [Localité 28].
Sur la vente des parcelles et le recel successoral
M. [F] [D] et M. [Z] [D] prétendent que la parcelle de terre située à [Localité 26] ne fait pas partie de l’indivision successorale et qu’il ne peut ainsi être procédé à son partage avec des tiers à la procédure. Concernant la parcelle de terre située à [Localité 25], M. [F] [D] et M. [Z] [D] ne s’opposent pas à sa vente par le notaire commis dans le cadre de la présente procédure.
M. [A] [D] ne se prononce pas sur la vente de la parcelle de terre située à [Localité 25]. Il estime que M. [F] [D] et M. [Z] [D] ont commis un recel successoral sur les deux parcelles et qu’ils doivent en conséquence être privés de la part leur revenant sur ces parcelles.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part sur les biens ou les droits.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse.
En l’espèce, les parties s’accordent à affirmer que la parcelle située à [Adresse 23] cadastrée ZR [Cadastre 13] à [Localité 26] était en indivision entre Mme [T] [E], veuve [D], et quatre membres de la famille de M. [O] [D].
S’il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, reste que dans ce cas, toutes les parties doivent avoir été appelées à la procédure. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les quatre membres de la famille de M. [O] [D] (à savoir les frères et sœurs de ce dernier) en indivision sur ce bien n’ont pas été attraits à la présente procédure. En outre, M. [A] [D] se contente de se prévaloir d’un recel successoral sur cette parcelle mais n’en demande pas la vente. Or, le recel successoral n’est pas constitué puisque la parcelle située à [Adresse 23] à [Localité 26] ne relève pas de la présente succession. Au surplus, l’intention frauduleuse de M. [F] [D] et M. [Z] [D] n’est pas établie.
S’agissant de la parcelle du [Adresse 22] à [Localité 25], ce bien entre effectivement dans la succession de Mme [T] [E], veuve [D].
Il y a donc lieu d’en ordonner la vente par le notaire commis.
Cependant, l’intention frauduleuse de M. [F] [D] et M. [Z] [D] n’est pas établie et les demandes afférantes au recel successoral sur ce bien sont rejetées.
Sur les demandes de créances de salaires différés
Aux termes de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
En outre, l’article L 321-19 du même code précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
En l’espèce, M. [F] [D] et M. [Z] [D] font valoir l’un et l’autre une créance de salaire différé. Ils expliquent qu’au décès de leur père le [Date décès 7] 1981, leur mère s’est retrouvée seule à devoir exploiter la ferme familiale avec quatre enfants mineures, dont la plus jeune était âgée de trois ans, et un enfant majeur ([F]) tout juste âgé de 18 ans.
S’agissant de M. [F] [D], il est produit des attestations ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Pour autant, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
A ce titre, M. [F] [D] verse également aux débats la reconstitution de sa carrière, document établi par la MSA, aux termes de laquelle il est établi qu’il a été aide familial du 30 octobre 1981 au 27 juillet 1987. Il a également été dispensé du service militaire en octobre 1982 du fait de sa fonction de soutien de famille.
Ces éléments, ajoutés aux attestations de proches et à la situation familiale lors du décès de M. [O] [D] en 1981, permettent de retenir que M. [F] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant du 30 octobre 1981 au [Date décès 9] 1987 sur la succession de Mme [E] veuve [D].
S’agissant de M. [Z] [D], il est également produit des attestations ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Pour autant, il est établi qu’il a obtenu son brevet de technicien agricole en 1985. En outre, la reconstitution de sa carrière, document établi par la MSA, précise qu’il a été aide familial du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1988.
Ces éléments scolaires et administratifs, ajoutés aux attestations de proches de la famille, permettent de retenir que M. [Z] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988
inclus (période plus courte que celle retenue par la MSA) sur la succession de Mme [E] veuve [D].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [C] [L] [E], veuve [D], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 28] ;
COMMET pour y procéder la SELARL [19] notaires à [Localité 28] ;
DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
DIT que le notaire commis procédera à la vente de la parcelle de terre située à [Adresse 22] cadastrée F[Cadastre 12] exploitée par le GAEC [21] sur une mise à prix conforme à l’évaluation actualisée du dit bien ;
DIT que M. [F] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant du 30 octobre 1981 au [Date décès 9] 1987 sur la succession de Mme [E], veuve [D];
DIT que M. [Z] [D] est fondé à réclamer une créance de salaire différé au titre de la période allant du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988, soit trois années
sur la succession de Mme [E], veuve [D] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de déterminer le montant de la créance ainsi retenue sur la succession de Mme [D], née [E], selon les critères d’âge et de rémunération fixés par l’article L. 321-13 du Code Rural et de l’inscrire au passif de la succession ;
DEBOUTE M. [A] [D] de ses demandes au titre du recel successoral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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