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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00080
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/02928 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW6P
[N] [J] épouse [B]
[I] [B]
ET :
S.A.S. CONCEPT INTERIEUR – [F] [Localité 1] SUD
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [J] épouse [B]
née le 06 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [B]
né le 07 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me TALINAUD de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS – 75
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. CONCEPT INTERIEUR ([F]) (RCS de [Localité 1] N° 403 085 194) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me MORENO, avocat au barreau de TOURS, substituant Me KOLBE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2023, Mme [N] [B] et M. [I] [B] ont passé commande auprès de la société par actions simplifiées CONCEPT INTERIEUR, exerçant sous l’enseigne [F], de l’installation d’une cuisine aménagée pour la somme totale de 16.000 € avec une pose prévue le 06 novembre 2023.
Deux chèques d’acompte de 2400 € ont été encaissés les 20 et 30 septembre 2023.
Suite à différentes modifications un nouveau bon de commande, confirmant et annulant le précédent, pour un montant total de 16225,75 €, a été signé le 08 septembre 2023.
La livraison est intervenue le 03 novembre 2023, contre la remise d’un chèque de 11425,75 €. L’installation de la cuisine a été réalisée le 11 décembre 2023 mais certains éléments étant manquants, la pose définitive est intervenue le 23 avril 2024.
Par la suite, Mme [N] [B] et M. [I] [B] ont saisi le médiateur de la consommation pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice du fait des manquements contractuels reprochés à la SAS CONCEPT INTERIEUR.
En l’absence d’accord, ils ont fait assigner la SAS CONCEPT INTERIEUR devant le tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en réparation de préjudices découlant de la mauvaise exécution du contrat.
L’examen de l’affaire appelée le 05 novembre 2025 a été reportée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [N] [B] et M. [I] [B], représentés par leur conseil, au visa des articles 750-1 du Code de procédure civile et 1217 du Code civil, demandent au tribunal de :
De les déclarer recevable en leurs demandes ;De constater que la responsabilité contractuelle de [F] est engagée en raison des manquements relevés ;De condamner [F] à leur verser les sommes de :- 2000 € à titre de préjudice de jouissance,
— 18 € au titre du préjudice matériel,
— 1500 € au titre du préjudice moral,
Débouter [F] de toutes demandes plus amples contraires ;Condamner [F] aux dépens et à leur régler 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils s’en rapportent oralement à leurs dernières écritures du 04 mars 2026, auxquelles il est reporté pour plus ample exposé. Ils soutiennent qu’ils sont recevables en leurs demandes puisqu’ils ont, préalablement à la saisine du tribunal, tenté une médiation en saisissant le médiateur de la consommation.
Ils invoquent un manquement contractuel de la défenderesse en raison de l’installation réalisée imparfaitement avec un retard de cinq mois, ce qui leur a causé divers préjudices dont un préjudice de jouissance puisqu’ils avaient dû démonter l’ancienne cuisine le 02 novembre 2023 et ont été privés d’une cuisine fonctionnelle pendant 22 semaines, occasionnant également un stockage important à leur domicile.
Ils ont subi un problème de fonctionnement électrique le jour du 24 décembre 2023, suite à un mauvais branchement de la hotte et reprochent un mauvais dimensionnement de la crédence qui a occasionné un dysfonctionnement de la plaque de cuisson jusqu’au changement de la crédence les 22 et 23 avril 2024.
Ils invoquent également un manquement contractuel de la SAS CONCEPT INTERIEUR pour le fait d’avoir exigé un règlement de 11425,75 € par chèque lors de la livraison des meubles le 03 novembre 2023 qui a été encaissé sans attendre le déblocage des fonds alors qu’un emprunt avait été souscrit, ce qui a entraîné à leur charge divers frais et agios bancaires dont une somme de 18 € restée à leur charge.
Ils estiment avoir subi au-delà du seul préjudice de jouissance un préjudice moral.
En réplique, la SAS CONCEPT INTERIEUR, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, elle conclut au :
— débouté de l’ensemble des demandes fins et conclusions des époux [B] ;
— à la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, que la cuisine ayant été installée à 95 % le 16 novembre 2023, soit avec seulement 5 jours de retard, seuls certains accessoires, n’empêchant pas l’utilisation de la cuisine, étaient manquants.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance dans ce contexte n’est pas justifié et le quantum est disproportionné.
Sur le préjudice matériel résultant des frais engendrés par l’encaissement du chèque à la livraison alors même qu’il était prévu un financement par emprunt du contrat, elle ajoute que le contrat ne fait pas mention du financement par le Crédit Agricole de sorte qu’elle n’avait aucune obligation à ce titre.
Quant au préjudice moral allégué, elle affirme avoir été réactive dans le suivi du dossier, avoir mis en œuvre le service après-vente, avoir effectué une proposition amiable de règlement dans de plus justes proportions qui ont été rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes indemnitaires formulées au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT INTERIEUR
Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
1.1.- Sur des manquements contractuels de la SAS CONCEPT INTERIEUR
Mme [N] [B] et M. [I] [B] produisent aux débats diverses pièces justificatives et notamment le devis du 08 septembre prévoyant l’installation de la cuisine semaine 45 de l’année 2023, à savoir du 04 au 10 novembre 2023 par la SAS CONCEPT INTERIEUR.
Il résulte des photographies datées et produites par les demandeurs et des échanges de courriels que la cuisine a été installée le 16 novembre 2023 au lieu du 07 novembre 2023 et que lors de l’installation, il manquait des éléments tels que l’habillage de la colonne du meuble, une tablette au dessus du radiateur et de la hotte, quatre meubles du haut (pièce 16 demandeurs).
Le 27 novembre 2023, le raccordement évier et plaque n’était pas encore réalisé puisqu’il était prévu qu’un poseur intervienne à ce titre le 01er décembre 2023. Toutefois les échanges de courriels produits démontrent que le 09 décembre 2023, le poseur avait rencontré une difficulté et a dû intervenir à nouveau le lundi 11 décembre en fin de journée pour terminer ce raccordement.
Les courriels versés aux débats et l’attestation par M. [H] [W] (pièce 8 des demandeurs) démontrent également que les époux [B] ont subi ensuite des malfaçons dans les branchements électriques et des mauvais réglages. En outre, la crédence installée en décembre a dû être déposée, et les demandeurs étaient toujours en attente d’intervention le 27 février 2024. Le certificat de réception des travaux a seulement été signé le 23 avril 2024.
Par conséquent il est suffisamment établi que la SAS CONCEPT INTERIEUR n’a pas livré la cuisine complète avant le 23 avril 2024 occasionnant un retard dans l’exécution de la prestations de 5 mois par rapport à son engagement contractuel. Il n’est pas démontré de cas de force majeure de nature à l’exonérer de cette obligation. Par conséquent il y a lieu de retenir leur responsabilité contractuelle pour non respect du délai de livraison et d’installation de la cuisine.
De même, il est établi que la SAS CONCEPT INTERIEUR avait pleinement connaissance de la demande de financement effectuée par les demandeurs puisque c’est son vendeur de cuisine lui-même qui a établi et transmis la fiche de liaison avec la banque (pièce 31 demandeurs), que Mme [N] [B] et M. [I] [B] ont réclamé par courriel du 13 novembre 2023 la remise d’une facture pour débloquer les fonds auprès de la SAS CONCEPT INTERIEUR. Par conséquent, il y a lieu de retenir également la responsabilité contractuelle de la SAS CONCEPT INTERIEUR sur l’encaissement d’un chèque sans attente la confirmation du déblocage des fonds.
1.2- Sur les préjudices allégués
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi par le photographies produites et les deux attestations de Mme [Y] [A] et de M. [H] [W] (pièces 7 et 8 des demandeurs) que les époux [B] ont été privés totalement de cuisine entre le 07 novembre 2023 et le 16 novembre 2023 ayant dû littéralement “camper” sans cuisine et vivre avec les cartons de livraison de la nouvelle cuisine non installée. Ils ont ensuite subi une cuisine n’étant pas complètement terminée et présentant des dysfonctionnements dès décembre et nécessitant notamment la dépose de la crédence, élément pourtant majeur dans une cuisine au moins jusqu’en mars 2023 inclus.
Il y a lieu de leur accorder une indemnité de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le seul préjudice de jouissance consistant en la privation de l’usage normal d’une cuisine à hauteur de la somme de 800 €.
Il est justifié par ailleurs de frais bancaires consécutif à l’encaissement du chèque sans vérifier le déblocage de l’emprunt souscrit auprès de la banque par les époux [B] à hauteur de 18 €. la SAS CONCEPT INTERIEUR sera condamné à ce titre au remboursement de cette somme en remboursement du préjudice financier.
Enfin, les demandeurs justifient d’un préjudice moral distinct de la seule privation de jouissance en raison de la préoccupation engendrée sur plusieurs mois de travaux non terminés, de la nécessité de relancer sans cesse l’installateur et de la déception engendrée. Le préjudice moral étant toujours personnel, il y a lieu de condamner la défenderesse à régler à chacun des demandeurs la somme de 200 € en réparation du préjudice moral subi.
2- Sur les mesures accessoires
Perdant le procès, la SAS CONCEPT INTERIEUR sera tenue aux dépens de l’instance.
Pour le mêmes raisons, il convient également de condamner cette dernière à verser à Mme [N] [B] et M. [I] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare Mme [N] [B] et M. [I] [B] recevables ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] à payer à Mme [N] [B] et à M. [I] [B] la somme de 800 € ( HUIT CENT EUROS) au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] à payer à Mme [N] [B] et à M. [I] [B] la somme de 18 € (DIX-HUIT EUROS) au titre de la réparation de leur préjudice financier ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] à payer à Mme [N] [B] la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] à payer à M. [I] [B] la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] aux dépens ;
Condamne la SAS CONCEPT [F] à payer à Mme [N] [B] et M. [I] [B] la somme de 1000,00 € ( MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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